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25/05/1992 | FRANCE | N°90-14020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-14020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

2°/ Mme Françoise Z..., veuve A..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde),

3°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ... à La Teste du Buch (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Bordelaise pour l'Exportation et l'Importation des Produits Alimentaires

, dont le siège est ...,

2°/ de M. Yves D'X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Francis A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

2°/ Mme Françoise Z..., veuve A..., demeurant ... à Le Bouscat (Gironde),

3°/ Mme Marie-Thérèse A..., épouse Y..., demeurant ... à La Teste du Buch (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société Bordelaise pour l'Exportation et l'Importation des Produits Alimentaires, dont le siège est ...,

2°/ de M. Yves D'X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bordelaise pour l'Exportation et l'Importation des Produits Alimentaires et de M. D'X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 815-3 du Code civil ;

Attendu que Jean A..., associé de la Société bordelaise pour l'exportation et l'importation de produits alimentaires, a vendu avec son épouse, le 2 novembre 1985, 20 des 155 parts sociales qu'ils détenaient ; qu'après son décès, le 12 décembre 1985, ses héritiers, propriétaires indivis des autres parts, ont agi, ensemble, en nullité de cette cession pour fraude et pour non respect des statuts ;

Attendu que pour déclarer irrecevable leur action la cour d'appel retient que les statuts précisent que "chaque part est indivisible à l'égard de la société les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun" et qu'ainsi l'indivision A... n'est pas fondée à agir individuellement par chacun de ses membres ;

Attendu cependant qu'en demandant la nullité pour fraude de la cession intervenue, les indivisaires n'agissaient pas en qualité de titulaires des parts sociales recueillies dans la succession de Jean A..., mais en leur qualité de successeurs universels de celui-ci, de sorte qu'ils pouvaient agir conformément aux dispositions de l'article 815-3 du Code civil ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

branches du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Bordelaise pour l'Exportation et l'Importation des Produits Alimentaires et M. D'X..., envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent trente neuf francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-14020
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-14020


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14020
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