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25/05/1992 | FRANCE | N°90-13588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-13588


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, dont le siège est sis à Pontoise (Val d'Oise), Palais de justice, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), au profit de M. Larbi X..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Le Procureur général près la cour d'appel de Versaille

s, domicilié en ses bureaux, sis au palais de justice de Versailles (Yvelines), ...,

Le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, dont le siège est sis à Pontoise (Val d'Oise), Palais de justice, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (assemblée des chambres), au profit de M. Larbi X..., demeurant à Argenteuil (Val d'Oise), ...,

défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :

M. Le Procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en ses bureaux, sis au palais de justice de Versailles (Yvelines), ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau du Val d'Oise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, que M. X..., de nationalité marocaine, titulaire d'une maîtrise en droit obtenue à l'université de Paris XIII ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat marocain, et inscrit au barreau de l'ordre des avocats du barreau de Rabat, a sollicité son inscription au barreau du Val d'Oise ; que, par décision du 9 octobre 1989, le conseil de l'ordre a refusé son inscription au motif qu'il ne justifiait pas de l'obtention en France du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que M. X... a déféré cette décision à la cour d'appel ; Sur le premier moyen :

Attendu que l'ordre des avocats au barreau du Val d'Oise reproche à la cour d'appel (Versailles, 7 février 1990) d'avoir ordonné l'inscription de M. X... au tableau de l'ordre, sous réserve de la justification de sa démission du barreau de Rabat, alors, selon le moyen, que la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et le protocole d'accord du 20 mai 1965 ne renfermant aucune disposition qui permettent au ressortissant des deux Etats

l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre Etat, sans respecter les conditions de diplômes et de formation exigées par la législation de cet Etat, puisqu'au contraire l'article 4 de cette convention prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourraient librement demander leur inscription à un barreau de l'autre pays, sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour lesdites inscriptions dans le pays où cette inscription est demandée ; qu'en dispensant M. X... de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat marocain à la France l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplômes et de formation, la cour d'appel a méconnu l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972, l'article 4 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et le protocole d'accord du 20 mai 1965 ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 20 mai 1965 relatif aux professions libérales judiciaires soumet, en son article 4 modifié, l'accès des ressortissants marocains à la profession d'avocat en France, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière, dispositions qui forment un tout indivisible, et que, dès lors, M. X... est recevable à se prévaloir de la dérogation instituées à l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972, pris en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispense de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas violé les textes invoqués et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore prétendu que la dispense de diplôme visée à l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'acccession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire et qui, au regard d'une réglementation sous influence française, qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et du droit français, de sorte qu'en étendant la dispense de diplômes aux avocats inscrits depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article susvisé ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France pour un accord de coopération judiciaire", que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat aient commencé avant l'accession du pays

concerné à l'indépendance ou à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatérale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13588
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Avocat étranger - Avocat inscrit au barreau de Rabat - Condition de diplômes - Certificat d'aptitude à la profession d'avocat - Dispense.

(sur le second moyen) AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Avocat étranger - Avocat inscrit au barreau de Rabat - Inscription antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire - Nécessité (non).


Références :

Convention judiciaire franco-marocaine du 05 octobre 1957 (rédaction résultant du protocole d'accord du 20 mai 1965) art. 5 modifié
Décret 72-468 du 09 juin 1972 art. 44-7°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-13588


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13588
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