LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie A..., née Z..., demeurant Faye Pionnat à Jarnages (Creuse),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civlle), au profit de :
1°) M. Roger X..., demeurant commune de Verneix à Savigny (Allier),
2°) M. Jean-Claude X..., demeurant Commune de Verneix à Savigny (Allier),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme A... a, en 1987, confié neufs juments aux consorts X..., selon contrat de cheptel simple, qui prévoyait seulement que chaque partie profiterait de la moitié du croît et supporterait la moitié de la perte ; que des difficultés s'étant élevées entre la bailleresse et les preneurs à propos de la liquidation de l'opération, Mme A... a assigné les consorts X... et obtenu leur condamnation au paiement à son profit des sommes de 4 947,50 francs au titre d'un trop-perçu et de 5 720 francs au titre de la perte de valeur du cheptel ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des frais de saillies et de fournitures diverses en s'appuyant uniquement sur les conclusions de l'expert Y..., alors que ce dernier, sans prendre parti sur la charge de ces frais, s'était borné dans son rapport à rappeler l'existence d'un usage local ; Mais attendu que par motifs adopté l'arrêt retient l'existence d'un usage local non contesté par les parties, selon lequel les frais litigieux devaient être partagés par moitié, et qu'il constate l'absence de toute dérogation conventionnelle à cet usage ;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sans motiver sa décision, refusé d'accorder à Mme A... les intérêts d'une somme de 11 552 francs ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditons prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; d Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.