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25/05/1992 | FRANCE | N°90-12537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-12537


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques C..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°) M. Emile B..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

4°) M. Michel X..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

EN PRESENCE DE :

M. Georges A..., demeurant à Allériot (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par

la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 2), au profit de M. Bernard D..., demeurant à Moroges (Saône-etLoire),

d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Jacques C..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°) M. Emile B..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

3°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

4°) M. Michel X..., demeurant ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

EN PRESENCE DE :

M. Georges A..., demeurant à Allériot (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre section 2), au profit de M. Bernard D..., demeurant à Moroges (Saône-etLoire),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. C..., B..., Z... et X..., de Me Delvolvé, avocat de M. D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1970 MM. A..., B..., C... et D..., docteurs en médecine, ont formé une association non déclarée, à laquelle se sont joints par la suite les docteurs Mallery et X... ; que le but de cette association était l'exercice en commun de leur activité de gynécologues dans un local de Châlon-sur-Saône ; que, parallélement, chacun des praticiens a conclu un contrat séparé avec la clinique de Bourgogne, qui leur a réservé l'exclusivité de la maternité "Les Bleuets", contre l'engagement d'adresser à cette maternité l'intégralité de leur clientèle ; qu'aux motifs que M. D... n'aurait pas respecté ce dernier engagement et qu'il n'aurait pas assuré régulièrement les gardes du vendredi matin, du dimanche et des jours fériés, ses confrères ont prononcé son exclusion lors de l'assemblée extraordinaire du 23 décembre 1985, lui

impartissant un délai de 30 jours pour quitter le cabinet et pour cesser son activité à la clinique de Bourgogne ; que, le 15 avril 1986, MM. D... a assigné ses cinq ex-associés en paiement d'une somme de trois millions de francs destinée à réparer le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat d'association ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 janvier 1990) a accueilli cette demande de dommages-intérêts en son principe, et a commis un expert pour évaluer le montant du dommage subi ; Sur le premier moyen :

Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les absences répétées aux gardes d'août, de septembre et de décembre 1985, soit sur une période de cinq mois, absences auxquelles s'ajoutaient celles du vendredi matin, établissaient que M. D... avait directement contrevenu au contrat d'association ; qu'en se bornant à dénier tout caractère de gravité à

ces manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des obligations contractuelles susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être reproché à M. D..., durant les 15 années de vie de l'association, que trois absences à la clinique de Bourgogne, les 11 août, 22 septembre et 15 décembre 1985, et que les attestations produites établissaient qu'il pouvait être joint en cas d'urgence à la maternité Boucicaut, l'arrêt attaqué a souverainement estimé que ces manquements ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la mesure d'exclusion prononcée le 23 décembre 1985 ; Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il convient de déterminer la perte de revenus subie par M. D... du fait de la rupture de son contrat avec la clinique de Bourgogne, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que le contrat conclu entre cette clinique et M. D... n'avait pas été rompu, même après que ce dernier eut été exclu de l'association, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1151 du Code civil, décider que le préjudice englobait la perte de revenus consécutive à cette rupture, par le seul fait du praticien, du contrat par lui passé avec la clinique ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le praticien soutient à bon droit qu'il a dû quitter cette clinique, l'arrêt attaqué, par cette seule référence à la prétention d'une partie, n'a nullement caractérisé la relation causale entre l'inéxécution de l'obligation incombant aux menbres de l'association médical et le préjudice prétendument subi par M. D..., violant ainsi de plus fort l'article 1151 susvisé ; et alors, enfin, qu'en motivant ainsi insuffisamment sa décision, la

juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'association avait accordé à M. D... un délai de 30 jours pour continuer à consulter au cabinet commun et pour accoucher et visiter ses malades à la clinique de Bourgogne et que cette décision avait été notifiée à l'atablissement, de telle sorte que le

médecin avait été contraint de cesser son activité de gynécologue à la clinique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le second moyen ne peut donc davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12537
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le premier moyen) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Association entre différents médecins - Exercice en commun de l'activité de gynécologue dans une clinique - Exclusion, par les associés, de l'un d'eux - Action en dommages-intérêts - Manquements de gravité insuffisante - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-12537


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12537
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