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25/05/1992 | FRANCE | N°90-12019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 1992, 90-12019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... de la Fontaine à Sausheim (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Mme Chantal X..., née Y..., demeurant ... de la Fontaine à Sausheim, ci-devant et actuellement ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publ

ique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... de la Fontaine à Sausheim (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de Mme Chantal X..., née Y..., demeurant ... de la Fontaine à Sausheim, ci-devant et actuellement ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Daniel X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Chantal X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation d'un juge aux affaires matrimoniales, se borne à statuer sur le montant des pensions alimentaires dues par M. X... pour sa femme et sa fille ; que, dès lors, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. Daniel X..., envers Mme Chantal X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-12019
Date de la décision : 25/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre), 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 1992, pourvoi n°90-12019


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.12019
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