/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Goodyear France, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai, au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, coneiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Goodyear France, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991) que M. X..., embauché le 4 novembre 1985 par la société Goodyear France en qualité d'agent technique commercial, et détaché auprès de la société Auchan dans le cadre du contrat d'assistance technique liant les deux sociétés a été licencié le 11 janvier 1989 pour malversations et fraudes dans l'exercice de ses fonctions de promoteur à Auchan ;
Attendu que la société Goodyear France fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision du conseil de prud'hommes d'Haubourdin qui l'a condamnée à verser des dommages-intérêts au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que l'arrêt est entaché de contradiction dans la mesure où il affirme que, pour prendre sa décision, l'employeur s'est contenté de se fonder sur un courrier de sa cliente, la société Auchan tout en constatant que les faits litigieux résultent des déclarations mêmes du salarié ; que d'emblée, l'arrêt est dépourvu de fondement, alors d'autre part, que M. X... étant mis à la disposition de la société Auchan, était de ce chef soumis, sauf clause contraire, au règlement intérieur de celle-ci comme les autres salariés de la station ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt renverse la charge de la preuve et viole les articles L. 122-33 et suivants du Code du travail, alors encore que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il admet que si les faits reprochés étaient établis, ils justifieraient la rupture du lien salarial pour faute grave, et où il exclut cette faute pour constater que les faits allégués et reconnus expressément par le salarié ne sont pas établis ; que les "explications" du salarié et les excuses invoquées confortent tout au contraire la matérialité des faits invoqués et expressément reconnus par écrit, alors enfin et subsidiairement, que l'arrêt excluant le caractère frauduleux des faits, et dès lors la faute grave, ne pouvait condamner de ce seul fait la société Goodyear au paiement d'indemnités sans rechercher si les faits
établis, et l'impossibilité pour la société Auchan de garder M. X... à son service, ne constituaient pas tout au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu, en premier lieu, que statuant sans contradiction et sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel ayant relevé que M. X... était resté sous l'autorité de la société Goodyear, a
écarté à bon droit l'application du règlement intérieur de la société Auchan ;
Attendu qu'en second lieu, en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui imputait au salarié des malversations et fraudes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que le caractère frauduleux des faits allégués n'était pas établi ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Goodyear France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.