AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires des 18, ... à Sarcelles (Val-d'Oise), représenté par son syndic, la société anonyme Cabinet Sarcellois d'administration de biens, dont le siège est ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Ninette X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Choucroy, avocat du Syndicat des copropriétaires des 18, ... à Sarcelles (Val-d'Oise), les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1990) Mme X... embauchée le 10 avril 1975 par le syndicat des copropriétaires des 18, ... à Sarcelles a été licenciée le 2 juillet 1979 par le syndic de la copropriété ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, aux termes de l'article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat ; qu'en niant les pouvoirs de licenciement du syndic, l'arrêt attaqué a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'il résulte du rappel, par l'arrêt attaqué, des moyens des parties, que l'intéressée ne contestait pas ses absences répétées, cause du licenciement par le syndicat ; qu'il s'ensuit que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de prendre en compte ses griefs ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs n'étaient pas établis ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Syndicat des copropriétaires des 18, ... à Sarcelles et la société Cabinet Sarcelles d'administration de biens, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.