LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elvira X..., demeurant D-9, rue E. Coste, Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Campus 3000, sise 63, place de l'Hôtel de Ville, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., retoucheuse-essayeuse au service de la société Campus 3000, a été licenciée le 26 septembre 1987 au motif qu'elle avait effectué, dans l'atelier de son employeur, une retouche sur un vêtement appartenant à un autre magasin ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne retenant pas que la retouche a été effectuée en dehors des horaires de travail comme la salariée l'avait soutenu tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à fonder cette condamnation sur "l'équité",
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la condamnation de la partie qui succombe aux dépens de l'instance justifie sa condamnation éventuelle à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;