AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Vers-Sainte-Gemme, Mirandol Bourgounac (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Ouest, dont le siège est 66, allées Jean X... à Toulouse (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Ouest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui avait été victime de 1978 à 1982 de deux accidents du travail ayant entraîné la fixation de taux d'incapacité permanente de 25 % et 12 %, s'est vu reconnaître, à la suite d'un nouvel accident survenu le 10 décembre 1987, une incapacité permanente de 5 % qui a été indemnisée par l'Union régionale des sociétés de secours minières sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à obtenir l'attribution d'un rente annuelle, alors que, conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution, à la suite d'un accident du travail, d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % doit donner lieu à l'attribution d'une indemnité sous la forme d'une rente et non d'un capital quand, à la suite d'accidents successifs, les taux d'incapacité cumulés sont supérieurs à 10 % ; qu'en se déterminant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L.434-1, L.434-2, alinéa 4, et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L.434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'Union régionale des
sociétés de secours minières (URSSM) du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt douze.