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21/05/1992 | FRANCE | N°89-42405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Souchet, dont le siège est à l'Absie (Deux-Sèvres), "Le Busseau",

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ M. Georges X...,

demeurant tous deux à l'Absie (Deux-Sèvres), "Le Busseau",

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, consei

ller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Souchet, dont le siège est à l'Absie (Deux-Sèvres), "Le Busseau",

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de :

1°/ M. Yves Y...,

2°/ M. Georges X...,

demeurant tous deux à l'Absie (Deux-Sèvres), "Le Busseau",

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat de la société Souchet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1989), que MM. Y... et X..., engagés en qualité de serruriers, respectivement en octobre 1964 et septembre 1979 par la société Souchet, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 20 mai 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, de première part, qu'ayant relevé que les cinq attestations contredisant celle du chef d'atelier sont, pour quatre d'entre elles, rédigées "en termes identiques laissant subodorer qu'elles ont été dictées "ou recopiées", et qu'elles émanent toutes les cinq de salariés affectés sur des chantiers, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, en leur accordant une force probante quant à l'existence d'un usage constant et généralisé concernant aussi le personnel des ateliers d'accorder aux salariés une journée le vendredi suivant l'Ascension, et a ainsi violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en déduisant l'existence d'un usage constant et généralisé d'accorder aux salariés une journée le vendredi suivant l'Ascension du seul fait que les attestations émanant de cinq salariés affectés sur des chantiers et affirmant son existence ne font pas état de pratiques différentes pour le personnel d'atelier et celui des chantiers, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1325 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que les salariés ont été informés deux jours

avant le pont que le vendredi serait travaillé, ce qui impliquait qu'ils ne pouvaient être absents ce jour-là sans autorisation, la cour d'appel n'a pas tiré de ces propres énonciations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement en affirmant qu'il n'était pas certain qu'une autorisation d'absence fût nécessaire,

violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant que le doute existant sur le point de savoir si une autorisation d'absence était nécessaire et si elle avait été refusée devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de sixième part, qu'à tout le moins, le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que l'acte d'insubordination, consistant pour MM. Y... et X... à ne pas s'être rendus au travail un jour où ils savaient en avoir l'obligation, n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Souchet, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42405
Date de la décision : 21/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1992, pourvoi n°89-42405


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42405
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