LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
A... Hélier, K
A... Romuld,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 août 1991, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de FORT-DE-FRANCE sous la prévention d'ingérence et de complicité ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; d Vu les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date des 26 octobre 1988 et 1er mars 1989, portant désignation de juridiction ; Vu les mémoires produits ; Vu l'article 684 du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 684 du Code de procédure pénale que, dans les cas où la chambre d'accusation a été saisie conformément aux articles 679 et suivants du même Code et par dérogation à l'article 574, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, en toute hypothèse, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; Que tel est le cas en l'espèce, et que les pourvois sont, dès lors, recevables ; Au fond :
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Hélier A... et pris de la violation des articles 681, 683 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France a renvoyé Hélier A... devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ; "alors que lorsqu'elle statue en vertu des articles 681 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation qui estime que l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, doit renvoyer celui-ci devant un tribunal correctionnel autre que
celui dans le ressort duquel l'inculpé exerçait ses fonctions ; que, dès lors, en renvoyant, à raison de ses fonctions, Hélier A..., adjoint au maire de la Martinique, devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France dans le ressort duquel se trouve la commune des Trois-Ilets, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Romuld A... et pris de la violation des articles 60 du Code pénal, 681, 683 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Romuld d A... devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ; "alors que les complices d'une personne visée par l'article 681 du Code de procédure pénale, sont soumis aux mêmes règles de procédure que l'auteur principal ; qu'en l'espèce, l'auteur principal du délit, Hélier A..., ne pouvait être légalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France mais aurait dû l'être devant un autre tribunal du ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; que, dès lors, Romuld A..., inculpé de complicité, ne pouvait davantage être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 683 du Code de procédure pénale que, lorsque l'instruction est terminée et que l'infraction retenue constitue un délit, la chambre d'accusation désignée en application de l'article 681 dudit Code ne peut renvoyer l'inculpé que devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans le ressort de laquelle ledit inculpé exerçait ses fonctions ; Que la même règle s'applique aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives, l'information étant commune aux termes de l'article 681 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que saisie de requêtes aux fins de désignation de juridiction par le procureur de la République de Fort-de-France puis par le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, la chambre criminelle, après avoir notamment constaté qu'Hélier A..., adjoint au maire de la commune des Trois-Ilets (Martinique) était susceptible d'être inculpé d'ingérence, délit commis dans l'exercice de ses fonctions, a désigné les 26 octobre 1988 et 1er mars 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France pour connaître des faits de la poursuite ; Qu'à l'issue de l'information, la chambre d'accusation estimant qu'il y avait charges suffisantes d contre Hélier A... d'avoir
aux Trois-Ilets (Martinique) en tout cas dans la circonscription judiciaire de Fort-de-France en 1987, 1988 et 1989, commis le délit d'ingérence et contre Romuld A... de s'en être, en 1989, rendu complice, a renvoyé les inculpés devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les prescriptions de l'article 683 du Code de procédure pénale, et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 23 août 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Massé conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;