LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard XF..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de délégué syndical de Force ouvrière des assurances employés et cadres, section MACIF VDS-P, domicilié boîte postale 205, ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un jugement rendu le 29 août 1991 par le tribunal d'instance de Niort, au profit de :
1°/ M. Jean XI..., directeur général de la MACIF, domicilié ... (Deux-Sèvres),
2°/ M. Roger T..., demeurant ... (Allier),
3°/ M. Jean-Pierre C..., demeurant ... (Haut-Rhin),
4°/ M. Bernard XL..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
5°/ M. Gilbert R..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
6°/ M. Gérard Y..., demeurant ... (10e),
7°/ M. Jean-Paul S..., domicilié boîte postale 437 à Chambray-lès-Tours (Indre),
8°/ M. Philip O..., domicilié boîte postale 169, ... (Nord),
9°/ M. François N..., domicilié ... (Var),
10°/ M. Jacques M..., demeurant ...,
11°/ M. Bernard I..., domicilié boîte postale 2, ... à Francs Pommies (Gironde),
12°/ M. Claude XC..., domicilié boîte postale 351 à Compiègne (Oise),
13°/ M. Jean-Claude A..., domicilié boîte postale 169, ... (Nord),
14°/ Mme Isabelle J..., demeurant ... (10e),
15°/ M. Claude XZ..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
16°/ Mme Viviane Z..., domiciliée ... (Var),
17°/ M. Hervé V..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
18°/ M. Paul H..., demeurant ...,
19°/ M. Jean-Marie XK..., domicilié ... (Var),
20°/ M. Patrick U..., domicilié boîte postale 169, ... (Nord),
21°/ Mme Christiane P..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
22°/ M. Jean F..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
23°/ M. Yves XH..., demeurant ... (14e),
24°/ M. Eric XB..., demeurant ... (Haut-Rhin),
25°/ M. Charles XM..., demeurant ...,
26°/ M. X... Petat, demeurant ... (Charente-Maritime),
27°/ M. Edouard XY..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
28°/ M. Philippe XG..., demeurant ... (Nièvre),
29°/ M. William K..., demeurant ... au Havre (Seine-Maritime),
30°/ M. Dominique Q..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 31°/ Le Syndicat des assurances du Nord, dont le siège est ..., boîte postale 2023 à Lille (Nord),
32°/ M. XJ..., demeurant ... (3e),
33°/ M. Jean-Baptiste L..., demeurant ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. XE..., XX..., D..., G..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme B..., M. E..., Mme XA..., M. XW..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que, par jugement du 29 août 1991, le tribunal d'instance de Niort a débouté M. XF... de sa demande en annulation de la désignation d'un certain nombre de salariés, en qualité de délégués syndicaux au sein de la MACIF, effectué le 18 juillet 1991 ; Attendu que M. XF... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les désignations ont été faites en violation des dispositions des articles L. 412-6 et D. 412-1 du Code du travail entre les mains de M. XD..., personne non habilitée à les recevoir pour la MACIF ; alors, d'autre part, que, pour juger que le secrétaire de la fédération avait qualité pour effectuer la désignation litigieuse, le tribunal s'est fondé sur une circulaire du 31 janvier 1985, qui ne comporte pas de dispositions statutaires et est, pour le moins caduque ; alors, en troisième lieu, que le jugement se contredit, dès lors que si la circulaire est valable, elle ne peut s'appliquer à des
décisions à caractère régional et est dépourvu de motifs en ce qui concerne différentes désignations pour lesquelles la demande est déclarée "sans objet" ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a fait ressortir que M. XD..., secrétaire général de la MACIF, avait été habilité à recevoir les désignations litigieuses ; Attendu, d'autre part, qu'interprétant la circulaire du 31 janvier 1985, le juge du fond en a déduit que le secrétaire général du syndicat était habilité à opérer les désignations de délégués au sein d'une entreprise telle que la MACIF ; Attendu, enfin, que le tribunal a exactement énoncé que la demande tendant à lui faire dire que différentes désignations ne relevaient pas de sa compétence était sans objet ; Qu'en statuant ainsi, hors toute contradiction et sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;