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20/05/1992 | FRANCE | N°91-60276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 91-60.276, Y 91-60.277 et Z 91-60.278 formés par :

1°/ Mme Nicole N..., demeurant à La Roche Marteau, Mézières-en-Brenne (Corrèze),

2°/ Mme Nadia Y..., demeurant 8, caroir des Vignes à Tournon-Saint-Martin (Indre),

3°/ M. Roland I..., demeurant à Avant, Le Blanc (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance du Blanc, au profit de :

1°/ Mme Maryline D..., demeurant aux Renaudières, Sauzelles (Indre),

2°/

Mme Lucette X..., demeurant 8, place du 8 mai à Tournon-Saint-Martin (Indre),

3°/ M. Jean-Michel K...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 91-60.276, Y 91-60.277 et Z 91-60.278 formés par :

1°/ Mme Nicole N..., demeurant à La Roche Marteau, Mézières-en-Brenne (Corrèze),

2°/ Mme Nadia Y..., demeurant 8, caroir des Vignes à Tournon-Saint-Martin (Indre),

3°/ M. Roland I..., demeurant à Avant, Le Blanc (Indre),

en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance du Blanc, au profit de :

1°/ Mme Maryline D..., demeurant aux Renaudières, Sauzelles (Indre),

2°/ Mme Lucette X..., demeurant 8, place du 8 mai à Tournon-Saint-Martin (Indre),

3°/ M. Jean-Michel K..., demeurant à Lureuil, Tournon-Saint-Martin (Indre),

4°/ Mme Marie-Christine A..., demeurant ..., "Les Veillons" à Pouligny-Saint-Pierre (Indre),

5°/ Mme Christine B..., demeurant au Bourg, Lureuil, Tournon-Saint-Martin (Indre),

6°/ Mme Chantal C..., demeurant ... (Indre),

7°/ Mlle Cécile P..., demeurant à Prigny Concremiers, Le Blanc (Indre),

8°/ Mme Claude E..., demeurant ... à Tournon-Saint-Martin (Indre),

9°/ Mlle Karine M..., demeurant n° 2, Les Boutardières à Lureuil, Tournon-Saint-Martin (Indre),

10°/ Mme Annick L..., demeurant aux Droux, Angles-sur-l'Anglin, Saint-Pierre de Maille (Vienne),

11°/ Mlle Béatrice H..., demeurant au Bas Varenne, Le Blanc (Indre),

12°/ Mme Arlette J..., demeurant ... au Blanc (Indre),

13°/ Mme Marie-France Q..., demeurant au Bourg, Lureuil, Tournon-Saint-Martin (Indre),

défendeurs à la cassation ; En présence de :

La Maison d'accueil spécialisée (MAS) "Les Dauphins" de Lureuil, dont le siège est à Lureuil, Tournon-Saint-Martin (Indre),

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., R..., O...,

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Z..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n° X 91-60.276, n° Y 91-60.277 et n° Z 91-60.278 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 91-60.276 et le premier moyen des pourvois n° Y 91-60.277 et n° Z 91-60.278, communs à l'ensemble des pourvois formés par les salariés des membres du comité d'établissement :

Vu l'article R. 433-4 du Code du travail, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la régularité des élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon la procédure, que Mme D... et d'autres salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation des élections des membres du comité d'établissement de la Maison d'accueil spécialisée "Les Dauphins" à Lureuil, dans le premier collège, qui se sont déroulées le 17 mai 1991 ; qu'il résulte des pièces de la procédure que n'ont été convoqués à l'audience que les salariés demandeurs et le responsable de l'établissement ; que le tribunal a annulé les élections litigieuses ; Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer les salariés dont l'élection était contestée et qui étaient défendeurs nécessaires, alors qu'il lui appartenait d'ordonner la convocation de ces derniers, par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen des pourvois n°s Y 91-60.277 et Z 91-60.278 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du Blanc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châteauroux ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du Blanc, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60276
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comités d'entreprise et délégués du personnel - Contestations - Convocation des parties autorisées - Délai.


Références :

Code du travail R433-4
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Blanc, 12 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1992, pourvoi n°91-60276


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60276
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