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20/05/1992 | FRANCE | N°90-87528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1992, 90-87528


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Patrick, K

la Compagnie d'Assurances UNI EUROPE, partie intervenante,

la SOCIETE NATIONALE des CH

EMINS de FER,

(SNCF), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Patrick, K

la Compagnie d'Assurances UNI EUROPE, partie intervenante,

la SOCIETE NATIONALE des CHEMINS de FER,

(SNCF), civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Patrick Z... pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; d Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par la SNCF :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Patrick Z... et la compagnie UNI EUROPE :

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 451-1 et L. 434-13 du Code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrick Z... à réparer le préjudice matériel et moral subi par Mme X..., mère de Patrick X..., décédé à la suite d'un accident de la circulation justement qualifié d'accident du travail ; "aux motifs qu' "il n'est pas établi, que la mère de la victime perçoive des prestations servies du fait de ce décès accidentel en vertu de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale" (arrêt p. 5 alinéa 5) ; "alors qu'en matière d'accident du travail et aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, est interdit à la victime ou à ses ayants droit tout recours de droit commun à l'encontre de l'employeur ou d'un co-préposé ; que l'expression d'ayants droit figurant dans ce texte vise les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à 434-14 du même code et, notamment, lorsque la victime n'a ni conjoint ni enfant, tout ascendant qui aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire

; que Mme X..., mère de la victime, Patrick X..., ayant expressément soutenu qu'elle vivait avec son fils, qualifié de "soutien de famille" et n'ayant jamais établi ni même allégué que celui-ci aurait eu un conjoint ou des enfants, et qu'elle n'aurait pu percevoir de prestations du fait de son décès accidentel, c'est en méconnaissance des règles gouvernant la charge de la preuve et en violation des textes susvisés que la cour d'appel a néanmoins réparé son préjudice selon les règles du droit commun" ; Attendu que, pour accorder réparation du d préjudice tant patrimonial que moral de Marguerite Jestin, veuve X..., mère de Patrick X..., décédé à la suite d'un accident du travail survenu alors qu'il était au service de la SNCF et dont son copréposé Patrick Z... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré retient qu'il n'est pas établi que l'intéressée "perçoive des prestations servies du fait du décès accidentel en vertu de l'article L. 434-13 du Code de la sécurité sociale" et que par suite son action ne tombe pas "sous le coup de la prohibition édictée par l'article L. 451-1" dudit code ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, constaté souverainement que la mère de la victime n'avait pas la qualité d'ayant droit au sens de ce dernier texte ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-87528
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime assuré social - Accident du travail - Recours des ayants droit - Mère de la victime (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L434-13 et L451-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1992, pourvoi n°90-87528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.87528
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