.
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Z..., venant aux droits des époux Y..., propriétaires de terres données en location à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990) de décider que ce dernier est titulaire d'un bail de 21 ans à compter du 30 juin 1981 et d'annuler, en conséquence, le congé, aux fins de reprise, qu'ils lui ont délivré le 25 mars 1988 pour le 30 septembre 1990, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article L. 411-4 du Code rural, les contrats de baux doivent être écrits, et, à défaut d'écrits, les baux conclus verbalement sont censés faits pour 9 ans, aux clauses et conditions fixées par le contrat type ; qu'en l'espèce, il résultait des termes mêmes de l'acte de cession des éléments de leur exploitation, du 30 juin 1981, que les époux Y... s'étaient engagés, dans le cadre d'une simple promesse de bail, à donner en location l'ensemble des parcelles composant l'exploitation, d'une part, dans le cadre d'un bail unique de 21 ans, en ce qui concerne les parcelles dont ils étaient propriétaires, d'autre part, dans le cadre de baux écrits ou de locations verbales, en ce qui concerne les parcelles appartenant à d'autres propriétaires ; qu'ainsi, l'acte sous seing privé du 30 juin 1981, qui ne contenait qu'une simple promesse de bail, non réitérée par la suite, ne pouvait constituer un bail écrit conclu au profit de M. X... pour une durée de 21 ans, mais seulement un commencement de preuve par écrit permettant d'établir l'existence d'un bail verbal dont la durée était celle du droit commun ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 2°) qu'en toute hypothèse, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé l'acte sous seing privé du 30 juin 1981, dont les termes clairs et précis indiquaient qu'il constituait un acte de vente des éléments mobiliers et immobiliers de l'exploitation des époux Y..., assorti d'une simple promesse unilatérale de bail (violation de l'article 1134 du Code civil) ;
Mais attendu que la promesse de bail valant bail lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que, dès la signature de l'acte du 30 juin 1981, les parties s'étaient entendues sur l'ensemble des conditions tant des ventes que du bail, prévu pour une durée de 21 ans, sans que cette convention impose l'établissement ultérieur d'un acte authentique, et que les époux Y... avaient effectivement exécuté leur engagement de donner à bail les terres leur appartenant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi