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20/05/1992 | FRANCE | N°90-14161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1992, 90-14161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Anne, Maria X..., née B...,

demeurant Manoir de Bellanger à Sermaise (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'Association syndicale du Hameau Bellanger, dont le siège social est sis Hameau Bellanger, ... à Saint-Cheron (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à

l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond X...,

2°/ Mme Anne, Maria X..., née B...,

demeurant Manoir de Bellanger à Sermaise (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de l'Association syndicale du Hameau Bellanger, dont le siège social est sis Hameau Bellanger, ... à Saint-Cheron (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association syndicale du Hameau Bellanger, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990), qu'après division d'un domaine, Mme A... a créé le lotissement des "Hameaux de Bellanger", approuvé par arrêté préfectoral du 29 avril 1971 ; que ses héritiers ont vendu, par acte du 3 décembre 1976, le "manoir de Bellanger", à M. et Mme X... ; que les différents actes prévoyaient qu'une "voie commune", formant la parcelle E 872, desservirait, à partir du chemin communal, sept lots du lotissement, ainsi que le "manoir" ; que les époux X..., ayant fait élaguer et abattre des arbres bordant cette voie, l'association syndicale du Hameau de Bellanger les a assignés en dommages-intérêts ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de l'association syndicale, alors, selon le moyen, "que l'article 648 du nouveau Code de procédure civile dispose spécifiquement, relativement à un acte d'huissier "signifié", qu'il doit porter, "à peine de nullité", "les nom et domicile du destinataire", s'il s'agit d'une personne physique ; qu'il n'y avait donc pas à préciser en quoi l'assignation du 9 avril 1985 était entachée de nullité, dès lors qu'elle avait été adressée à "M. X... père Manoir de Bellanger 91 530 Sermaise" où étant et parlant à "M. Y..., le gardien...", alors qu'elle aurait dû être adressée à M. Raymond X... et à Mme Anne X..., née B... ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé" ;

Mais attendu que le destinataire d'un acte d'huissier de justice étant désigné par son nom patronymique et aucune nullité de forme n'existant sans grief, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne précisaient pas en quoi les dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile auraient été

violées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de décider que la parcelle E 872 est propriété indivise entre eux et les colotis, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt a méconnu la loi du contrat de vente du 3 décembre 1976, qui, comme il le constate, énonce, par référence au cahier des charges du lotissement, que "l'accès aux lots n° 1 à 7 inclus" se fera "par la voie desservant le manoir de Bellanger, appartenant... à Mme Z...", et dont le caractère "commun" s'appliquait donc exclusivement à une assiette du chemin, délimitée par arpentage, ce qui implique nécessairement l'existence d'une servitude de passage par "destination du père de famille" ; que, de surcroît, l'acte de vente précise que le transfert de propriété porte aussi sur la parcelle n° 872 E, affectée à une voie d'accès pour certains lots du lotissement ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134, 686 et 693 du Code civil ; 2°) qu'en tout cas, en alléguant que l'adjectif "commun" serait dépourvu d'ambiguïté et traduirait avec précision l'existence d'un droit de propriété indivis entre les colotis et les propriétaires du manoir sur le chemin de desserte, l'arrêt a dénaturé ce vocable, qui, surtout dans son contexte, était à tout le moins imprécis et ambigu à ce sujet, en sorte qu'une telle imprécision et ambiguïté devait être levée en faveur des époux X..., qui produisaient des documents cadastraux et hypothécaires sur leur droit de propriété exclusif ; que l'arrêt a donc, subsidiairement, violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans dénaturation, que les actes initiaux, créant le lotissement et ayant valeur contractuelle à l'égard des époux X..., prévoyaient une "voie commune", sans comporter aucune restriction à un simple droit d'usage

sur la parcelle E 872, et avaient entendu reconnaître un droit de propriété indivis, et que les indications cadastrales et hypothécaires ne pouvaient aller à l'encontre des stipulations de l'acte de vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers l'Association syndicale du Hameau Bellanger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14161
Date de la décision : 20/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1992, pourvoi n°90-14161


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14161
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