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19/05/1992 | FRANCE | N°90-18199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1992, 90-18199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Carpi, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de :

1°) la société anonyme Coignet, ayant son siège social ... (8ème), et son agence ... (Seine-Maritime),

2°) M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Coignet, successeur de M. X..., demeurant ..., place de l'hôtel de ville à Nanterre (Hauts-de-Seine

),

3°) la Compagnie SMABTP, ayant son siège social ... (15ème),

défendeurs à la cassation ;

...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HLM Carpi, dont le siège est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre), au profit de :

1°) la société anonyme Coignet, ayant son siège social ... (8ème), et son agence ... (Seine-Maritime),

2°) M. Y..., syndic du règlement judiciaire de la société anonyme Coignet, successeur de M. X..., demeurant ..., place de l'hôtel de ville à Nanterre (Hauts-de-Seine),

3°) la Compagnie SMABTP, ayant son siège social ... (15ème),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société HLM Carpi, de Me Choucroy, avocat de la Compagnie SMABTP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société d'habitations à loyers modérés Carpi (société d'HLM Carpi) a chargé de la construction de plusieurs pavillons la société Coignet, assurée auprès de la société SMABTP ; que l'entrepreneur principal a sous-traité la réalisation des lots "enduits extérieurs" et "plomberie" ; que des désordres ayant affecté ces travaux, la société d'HLM Carpi a exercé l'action directe en réparation du préjudice par elle subi à l'encontre de la société SMABTP ; que celle-ci a été mise hors de cause par l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 1990) au motif qu'elle était fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue par la police d'assurance souscrite par la société Coignet ;

Attendu que la société d'HLM Carpi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que n'est pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie et contrevient à l'article L. 113-1 du Code des assurances, suivant lequel les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, la clause du contrat d'assurance d'un entrepreneur excluant de la garantie l'ensemble des travaux sous-traités ; que dès lors, en déclarant valable la clause précitée d'exclusion de garantie qui ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Coignet auprès de

la SMABTP précisait que "les garanties...ne sont apportées qu'aux conditions suivantes : en ce qui concerne le sociétaire... avoir exécuté lui-même les travaux" et estimé que cette clause, clairement exprimée, limitait la garantie aux travaux personnellement exécutés par l'entrepreneur, excluant en conséquence ceux donnés en sous-traitance ; que c'est à bon droit qu'elle a décidé que ladite clause était suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement la garantie de son assureur et n'était donc pas contraire aux dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HLM Carpi, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18199
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1e chambre), 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1992, pourvoi n°90-18199


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18199
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