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19/05/1992 | FRANCE | N°90-18035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mai 1992, 90-18035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Daurette X..., demeurant 77, corniche Bellevue, bâtiment A13 à Nice (Alpes-Maritimes),

2°) M. Alphonse Y..., demeurant 77, corniche Bellevue, à Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1989 par le tribunal de commerce de Nice, au profit la société anonyme Michigan Motors, dont le siège est ...Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Les d

emandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Daurette X..., demeurant 77, corniche Bellevue, bâtiment A13 à Nice (Alpes-Maritimes),

2°) M. Alphonse Y..., demeurant 77, corniche Bellevue, à Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1989 par le tribunal de commerce de Nice, au profit la société anonyme Michigan Motors, dont le siège est ...Armée des Alpes à Nice (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que le tribunal qui a relevé, que Mme X... avait été avertie que son véhicule était à sa disposition le 24 juillet 1987 a ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu d'autre part, que dans leurs conclusions les parties avaient indiqué que le véhicule de marque Fiat 500 avait été remis au concessionnaire en paiement d'une partie du prix ; que le moyen pris en sa seconde branche qui est contraire à ces conclusions est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts X... et Y..., envers la société Michigan motors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-18035
Date de la décision : 19/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice, 29 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mai. 1992, pourvoi n°90-18035


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18035
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