LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques A..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) la Maison pour tous, Maison des jeunes et de la culture des Marquisats, dénommées MJC des Marquisats, dont le siège est ... (HauteSavoie),
2°) Mme Martine Y... épouse B..., demeurant ... (Haute-Savoie),
3°) Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant à Naves Parmelan (Haute-Savoie), Annecy,
4°) Mme Danièle Y... épouse Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la MJC des Marquisats ainsi que contre Mmes. Martine, Jacqueline et Danielle Y... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 23 octobre 1990), qu'estimant que sa comptable, Mme. Lucienne Y..., épouse Rondeau, décédée depuis lors, avait commis des détournements à son préjudice, la Maison des jeunes et de la Culture des Marquisats, à Annecy (la MJC), après un non-lieu sur sa plainte avec constitution de partie civile, a assigné M. Jacques A..., son époux, ainsi que Mmes. Martine, Jacqueline et Danielle Y..., en qualité d'héritiers de la défunte, pour avoir réparation de son dommage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être borné à se référer aux conclusions déposées en cause d'appel, alors qu' en omettant d'exposer succinctement les prétentions respectives ainsi que les moyens des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de ses conclusions d'appel M. A... demandait la réformation du jugement déféré, motifs pris, outre les moyens développés en première instance, de l'application de l'article 220 du Code civil, le rejet des demandes de la MJC et l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient, après avoir rejeté la demande d'application de l'article 220 susmentionné, qu'il avait
lieu, pour le surplus, de confirmer le jugement par adoption de motifs, M. A... n'ayant modifié ni les prétentions, ni les moyens auxquels le tribunal avait pertinemment et justement répondu ; Qu'ainsi l'arrêt a satisfait aux exigences des textes invoqués ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la MJC, alors qu 'en affirmant que les investigations d'un magistrat instructeur permettaient de retenir que Mme. Rondeau avait détourné la somme de 387 3OO francs, sans préciser les pièces du dossier pénal qui lui permettaient de fonder sa décision, la cour d'appel aurait privé celle-ci de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'indiquer les documents précis sur lesquels elle se fondait, relève, par motifs adoptés, qu'il résulte des investigations du juge d'instruction que la comparaison entre les chiffres portés sur les brouillards de caisse et les livres de caisse originaires de la MJC établit qu'en prélevant des espèces et en minorant les recettes, Mme A... avait détourné une somme totale de 387 300 francs ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;