LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., veuve Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de Mme Catherine X..., veuve Y..., demeurant ... d'Orques (Hérault), prise en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Hélène Y...,
2°) de Mlle Sophie Y..., demeurant ... d'Orques (Hérault),
3°) de M. Olivier Y..., demeurant ... d'Orques (Hérault),
4°) de M. Alain Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
5°) de M. Michel Y..., demeurant Sypple Sert Le Landas à Bagnols-sur-Cèze (Gard),
6°) de M. Francis Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
7°) de Mme Marie-Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Barthélémy d'Anjou (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme A..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avoat des consorts Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., veuve Y..., reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 8 octobre 1990) d'avoir accordé l'exequatur à des décisions espagnoles qui ont annulé, comme étant déguisée, la donation faite par son mari portant sur des immeubles en Espagne alors, selon le moyen, que le juge français de l'exequatur devait s'assurer que ces jugements avaient effectivement appliqué la loi désignée par la règle française de conflit ; qu'en l'espèce et s'agissant de la loi française, ils n'ont relevé aucun élément pouvant justifier la sanction de l'article 1099 du Code civil, de sorte que la cour d'appel a violé les principes généraux du
droit international privé gouvernant l'exequatur ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969, la reconnaissance de la décision étrangère ne peut être refusée pour la seule raison que le tribunal d'origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d'après les régles du droit international privé de l'Etat requis sauf en ce qui concerne l'état ou la capacité des personnes ; qu'en outre, l'article 6 du même texte interdit au juge de l'exequatur de procéder à l'examen au fond de la décision ; qu'ainsi, le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de contrôler la loi appliquée par le juge d'origine n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;