AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de surveillance protection et capture d'animaux lançonnaise (SPCAL), société à responsabilité limitée dont le siège est route de Carpentras, L'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit de M. Y..., demeurant ..., Lauris (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite, au nom de la Société de surveillance protection et capture d'animaux lançonnaise (SPCAL), par M. Z..., avoué, muni d'un pouvoir spécial de cette société ; que cette déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Attendu que le mémoire ampliatif contenant un tel moyen a été établi par M. X..., avocat, qui ne justifie pas avoir personnellement reçu de la société le pouvoir de rédiger le mémoire et de l'adresser au greffe de la Cour de Cassation ; que, le mémoire ne satisfaisant dès lors pas aux exigences du texte susvisé, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société SPCAL, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;