LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de Mme X...
Z..., demeurant ... (13e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1989), Mme Z... a été engagée le 1er avril 1985 par la société Robert Y... en qualité de vendeuse ; qu'à la suite de son congé maternité qui a pris fin le 20 octobre 1986, elle a été placée en congé maladie jusqu'au 5 décembre 1986 ; que le 20 février 1987, l'Inspection du Travail est intervenue auprès de l'employeur pour qu'il régularise la situation de la salariée qui s'était plainte de n'avoir pu reprendre son travail à la fin de son congé maternité, la société lui ayant signifié verbalement qu'elle n'avait plus de travail pour elle ; que la société a répondu que c'était Mme Z... qui n'avait pas voulu reprendre son travail ; qu'elle lui a adressé en conséquence un certificat de travail le 16 avril 1987 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à sa salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la preuve que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, incombe au salarié ; qu'en imposant à la société Robert Y... la preuve que la rupture du contrat de travail était imputable à la démission de la salariée, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait envoyé à la salariée un certificat de travail en affirmant qu'elle n'avait pas repris son
poste le 6 décembre 1986 et ne s'était plus manifestée ensuite ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'il ne résultait pas des pièces du dossier la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;