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14/05/1992 | FRANCE | N°89-16063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mai 1992, 89-16063


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole (SICA), Elvo Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. A... Beasse, éleveur, demeurant lieudit "la Jolinière" à Saint-Aignan-Sur-Roe (Mayenne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'aud...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole (SICA), Elvo Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. A... Beasse, éleveur, demeurant lieudit "la Jolinière" à Saint-Aignan-Sur-Roe (Mayenne),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Y... de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Z..., Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Foussard, avocat de la société SICA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... Beasse, éleveur, membre associé de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) dénommée "Elvo Bretagne" depuis 1979, a souscrit auprès de celle-ci, le 20 octobre 1982, un contrat d'engraissement de veaux de boucherie ; qu'aux termes de cette convention, la SICA s'engageait à l'approvisionner en aliments et en veaux nourrissons selon un calendrier d'élevage, à lui procurer des plans d'alimentation et les produits vétérinaires et à lui acheter les veaux gras à un prix de vente minimum garanti calculé dans les conditions fixées à l'article 3 ; que M. X... s'engageait à se fournir exclusivement auprès de la SICA en aliments, veaux nourrissons et produits vétérinaires, à livrer exclusivement à celle-ci sa production de veaux gras et à lui permettre de contrôler l'alimentation par son représentant et l'état sanitaire par un vétérinaire agréé par elle et seul habilité à prescrire le produit vétérinaire à utiliser ; que, le 20 juillet 1984, M. X... a notifié à la SICA son intention de se retirer ; que celle-ci l'a assigné en paiement de la somme de 524 369,65 francs représentant le montant de livraisons de marchandises non réglées et d'acomptes non remboursés, outre intérêts

conventionnels ainsi qu'en paiement du solde de ses parts sociales non libérées, soit 8 320 francs ; que M. X... a soulevé la nullité de la convention passée avec la SICA en soutenant qu'il s'agissait d'un contrat d'intégration ne répondant pas aux conditions impératives exigées par l'article 19 de la loi du 16 juillet 1964 ; Attendu que la SICA reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 13 mars 1989), d'avoir décidé que la convention litigieuse s'analysait en un contrat d'intégration et que cette convention était nulle, et d'avoir prescrit une expertise à l'effet de faire les comptes entre les parties, alors, selon le moyen, d'une part, que les rapports entre une SICA à forme civile et ses associés, dès lors qu'ils sont

conformes à l'objet de la société, tels qu'ils résultent notamment de l'article L. 531-1 du Code rural, ne sont pas soumis aux articles 17 et suivants de la loi du 6 juillet 1964 ; alors, d'autre part, que l'existence d'un lien de dépendance économique entre une SICA et une entreprise commerciale ou industrielle ne peut, à lui seul, justifier l'application des articles 17 et suivants de la loi du 6 juillet 1964, qu'il n'en va autrement que si la SICA peut être considérée comme fictive ce que les juges du fond ont omis de relever, privant ainsi leur décision de base légale ; et alors, enfin, que la circonstance qu'une SICA a été érigée par le ministre de l'agriculteur en groupement de producteurs, ce qui suppose qu'elle édicte des règles à l'égard de ses associés et qu'elle a une activité économique suffisante, exclut qu'elle puisse être regardée comme fictive ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la SICA "Elvo Bretagne" était une société d'approvisionnement et de commercialisation ; que, nonobstant sa forme civile, son objet avait un caractère commercial et que, dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce qu'elle fût partie à un contrat d'intégration, ayant déjà conclu de tels contrats avec des éleveurs ; qu'elle a retenu à bon droit que la loi du 12 juillet 1985 soumettant les SICA au statut des coopératives, qui exclut pour ces dernières la possibilité de conclure des contrats d'intégration, n'était pas applicable au contrat litigieux intervenu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'après avoir analysé les obligations que ce contrat mettait à la charge de chacune des parties, les juges du fond ont pu en déduire qu'il constituait un contrat d'intégration au sens de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 tel que modifié par la loi du 4 juillet 1980 dans le domaine de l'élevage ; qu'abstraction faite des motifs surabondants dont le moyen fait état dans ses deuxième et troisième branches, l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-16063
Date de la décision : 14/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Contrat d'intégration - Existence - Contrat souscrit entre un éleveur et une société d'approvisionnement et de commercialisation - Société de forme civile ayant un objet commercial - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 64-678 du 06 juillet 1964 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 13 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mai. 1992, pourvoi n°89-16063


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.16063
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