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13/05/1992 | FRANCE | N°92-81881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1992, 92-81881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AVESNES-SUR-HELPE, dans le procès instruit contre Jean-Luc X..., prévenu d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans, par personne ayant a

utorité ;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'AVESNES-SUR-HELPE, dans le procès instruit contre Jean-Luc X..., prévenu d'attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité ;

Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, en date du 18 novembre 1991, le nommé JeanLuc X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, comme prévenu des délits susvisés ;

Attendu que, par jugement du 12 février 1992, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ;

Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs,

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-81881
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, 12 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1992, pourvoi n°92-81881


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.81881
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