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13/05/1992 | FRANCE | N°91-83982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1992, 91-83982


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1991, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1

500 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1991, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10-1, R. 232, R. 266 du Code de la route, 429, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré un prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse ;

"aux motifs que, d'une part, c'est en vain que le prévenu allègue devant la Cour l'insuffisance d'un procès-verbal parfaitement régulier dont, assisté d'un avocat, il n'avait pas songé en première instance à invoquer in limine litis la nullité ;

"alors que les nullités qui frappent les procès-verbaux peuvent être invoquées en tout état de cause ; qu'en matière d'excès de vitesse, seul l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre ainsi que celui qui consigne et reçoit sur le procès-verbal les indications qui lui sont transmises par le premier participent personnellement à la constatation de l'infraction ; que la Cour, qui n'a pas précisé si les gendarmes qui avaient dressé le procès-verbal étaient bien celui qui avait mis en oeuvre le cinémomètre et celui qui avait reçu les indications de celui qui y avait procédé et qui n'a pas davantage précisé le lieu où l'infraction aurait été constatée, ne permet pas de vérifier la régularité formelle du procès-verbal et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"aux motifs, d'autre part, que le ministère public fait valoir, à juste titre, que le modèle Opel commercialisé en France approchant le plus celui du véhicule litigieux a pour vitesse maxima 175 km/h ; que les affirmations de Schuh quant aux deux moteurs qu'il aurait transportés dans sa voiture ne se trouvent pas dans ses déclarations initiales ; que le prévenu qui a, au contraire, déclaré qu'il pensait rouler à 155 km/h était, en tout état de cause, conscient de circuler à une vitesse de loin supérieure à celle autorisée sur autoroute ;

"alors que la Cour n'a, ce faisant, pas justifié sa décision au regard de l'argumentation du prévenu faisant valoir que les documents techniques officiels qu'il produisait étaient de nature à établir que son véhicule, au demeurant lourdement chargé, ne pouvait atteindre la vitesse qui lui était reprochée" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité du procès-verbal constatant l'infraction, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure d pénale ; que, par ailleurs, le moyen, qui se borne à remettre en discussion

l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83982
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 24 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 1992, pourvoi n°91-83982


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83982
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