AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Aloïs,
X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES en date du 19 avril 1991 qui pour vols avec port d'arme dont deux avec emploi de tortures, vols aggavés criminels, arrestation et détention de personnes en qualité d'otages, viol et complicité, attentats à la pudeur aggravés et attentats à la pudeur les a condamnés, le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, le second à 17 ans de la même peine et a prononcé la confiscation des armes saisies ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Paul X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi d'Aloïs X... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3 b, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que, par arrêt incident, la Cour a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
"aux motifs que la copie intégrale de la procédure (12 tomes) était à la disposition de l'avocat de Y... dès le mardi 9 avril 1991, que cet avocat intervient dans ce dossier depuis deux ans, que les faits incriminés à Denis Y... ne concernent que 4 tomes de la procédure, et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été respectées ;
"alors qu'aux termes de l'article 6-3 b, précité, toute personne doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le dossier de la procédure, dont la Cour reconnaît expressément qu'elle comportait 12 tomes, n'a été mis à la disposition des avocats que le vendredi 12 avril 1991, et au mieux que le 9 avril, l'audience de la cour d'assises devant s'ouvrir le lundi 15 avril 1991 ; que les accusés et leurs conseils n'ont donc pas eu le temps nécessaire à la préparation de leur défense, le simple fait qu'ils aient pu intervenir au cours de l'instruction n'étant pas de nature à les priver du droit de prendre connaissance de l'intégralité du dossier tel qu'il était soumis à la cour d'assises, et dont l'importance nécessitait, en l'espèce, qu'ils eûssent plus de trois jours ouvrables pour organiser leur défense ; qu'ainsi, les dispositions du texte précité ont été violées" ;
d Attendu qu'Aloïs X... qui a reçu le 27 mars 1991 la copie des pièces du dossier prévue par l'article 279 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation des droits de la défense d'un coaccusé non demandeur au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 341 du Code pénal ;
"en ce que les question n° 18 et 19 concernant Paul D..., 26 et 27 concernant Roselyne D..., 34 et 35 concernant Marcel B..., 98 et 99 concernant Magda C..., 106 et 107 concernant Pierre C..., ont posé à la Cour et au jury la question de savoir si les intéressés avaient été détenus irrégulièrement, et si la détention avait duré plus d'un mois ;
"alors, d'une part, que dès lors qu'était apportée une réponse négative à la question de savoir si la détention avait durée plus d'un mois, la Cour et le jury devaient être interrogés sur le point de savoir si elle avait duré plus de cinq jours, afin de déterminer s'il était reproché aux accusés l'infraction de l'article 341-2° ou de l'article 341-3° du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que par les question n° 20, 28, 31, 100 et 108, il a été posé à la Cour et au jury la question de savoir si l'accusé Aloïs X... était coupable d'avoir détenu chacun des intéressés visés aux questions précédentes ; qu'en l'absence de toute référence, dans ces questions sur la culpabilité, aux questions précédentes relatives aux conditions de la détention des intéressés, et notamment à la durée de cette détention, la Cour et le jury n'ont caractérisé à l'encontre de l'accusé aucune des infractions de l'article 341 du Code pénal, en violation dudit texte" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 343 du Code pénal, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il a été posé à la Cour et au jury les questions n° 39 et 39 bis, 40 et 40 bis, 41 et 41 bis, portant sur le point de savoir si Paul D..., Roselyne D..., et Marcel B... avaient été détenus comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou assurer l'impunité des auteurs d'un crime de vol aggravé ; d
"alors que les trois prises d'otages litigieuses auraient eu pour objet d'assurer l'impunité de leur auteur à raison du même crime de vol, aggravé par les deux circonstances de port d'arme et de violences ; qu'en posant, pour chacune des personnes détenues, deux questions portant sur le point de savoir si elle avait été détenue pour assurer l'impunité de l'auteur d'un crime de vol aggravé par un port d'arme, puis l'impunité d'un crime de vol aggravé par des violences, alors qu'il s'agissait du même vol, le président a aggravé artificiellement les charges pesant sur les accusés, en violation des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées et conformes à l'arrêt de renvoi, déclarant Aloïs X... coupable de dix vols avec port d'arme dont deux commis avec emploi de tortures ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens réunis afférents à la régularité des questions portant sur la culpabilité de l'accusé du chef de la détention en qualité d'otages de certaines de ses victimes ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;