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13/05/1992 | FRANCE | N°90-17644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1992, 90-17644


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° N 90-17.644 formé par M. Jean E..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre) au profit de :

1°) La société civile immobilière Les Coteaux de la rive droite, dont le siège est à Carbon Y... (Gironde), zone industrielle de la Mouline, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) la société anonyme Fayat Entreprise, dont l

e siège est à Libourne (Gironde), zone industrielle, prise en la personne de son représenta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° N 90-17.644 formé par M. Jean E..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre) au profit de :

1°) La société civile immobilière Les Coteaux de la rive droite, dont le siège est à Carbon Y... (Gironde), zone industrielle de la Mouline, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

2°) la société anonyme Fayat Entreprise, dont le siège est à Libourne (Gironde), zone industrielle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

3°) la société anonyme Socotec (société de contrôle technique), dont le siège est à Paris (15ème), tour Maine Montparnasse, ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

4°) la société anonyme Sodeteg, dont le siège est au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

5°) M. Patrick D..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 24, Cour du Chapeau Rouge,

défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° C 90-17.520 formé par la société civile immobilière Les Coteaux de la rive droite,

en cassation du même arrêt, au profit de :

1°) La société anonyme Fayat,

2°) la société anonyme Socotec, ayant délégation ..., prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,

3°) M. Jean E...,

4°) la société anonyme Sodeteg,

5°) M. Patrick D...,

défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° N 90-17.644,

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° C 90-17.520,

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., X..., B..., F...
C..., M. Z..., M. Boscheron, conseillers, M. A...,

M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Les Coteaux de la rive droite, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. E..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Fayat, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Sodeteg, de Me Blondel, avocat de M. D..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois N°s N 90-17.644 et C 90-17.520 ; Donne acte à M. E... de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Sodeteg et Socotec ; Met hors de cause la société Sodeteg ; Sur le moyen unique du pourvoi N° N 90-17.644 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 1990), que la société civile immobilière Les Coteaux de la rive droite a, en 1987, décidé la construction de plusieurs bâtiments destinés à être loués à la société de Distribution de Vins fins (SDVF) ; que M. D..., architecte, a été chargé de la conception et de la maîtrise d'oeuvre, à laquelle M. E..., ingénieur, a participé ; que l'exécution des terrassements a été confiée à la société Fayat, les abords et la plate-forme des ouvrages devant supporter de lourdes charges ; que les sociétés Socotec et Sodeteg devaient assurer le contrôle technique et le pilotage des travaux de construction ; qu'estimant les travaux de terrassement inadaptés et invoquant des désordres, la SCI a refusé de payer certaines factures présentées par la société Fayat et a assigné celle-ci, ainsi que MM. D... et E..., en réparation ; Attendu que, M. E... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable des désordres, in solidum avec M. D... et la société Fayat, alors, selon le moyen, 1) que le juge est tenu de statuer dans les limites du débat, telles que fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage avait conclu à la responsabilité de M. E... sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, à sa responsabilité contractuelle de droit commun, en soutenant que, dans l'une et l'autre hypothèse, il aurait été tenu d'une obligation de résultat, dont il

ne s'exonérait pas par la preuve d'une cause étrangère ; que le maître de l'ouvrage n'avait donc pas invoqué la responsabilité quasi-délictuelle de l'ingénieur et ne s'était jamais prévalu d'une faute à son encontre ; qu'en retenant la responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement d'une faute qui n'avait pas été invoquée, la cour d'appel a donc méconnu les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et

observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office la responsabilité quasi-délictuelle de M. E..., sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur cette question mélangée de fait et de droit, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction, en méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3) que le spécialiste, qui a effectué une étude du sol en qualité de sous-traitant de l'architecte, a pour seule obligation de la communiquer à l'architecte qui la lui a commandée et n'a nullement celle de s'assurer que les renseignements, par lui fournis à l'architecte, ont bien été portés à la connaissance des autres participants à la construction ; que M. E... pouvait d'autant moins avoir commis une faute en s'abstenant de renseigner directement l'entreprise, chargée d'exécuter les travaux, des investigations qu'il avait faites quant à la nature du sol que l'arrêt attaqué a lui-même constaté que l'entreprise, dès qu'elle avait commencé à déblayer le terrain, avait pu se convaincre, en raison de son expérience professionnelle, de la présence d'argile, matériau notoirement plastique lorsqu'il est imprégné d'eau ; qu'en déclarant que M. E... avait commis une faute quasi-délictuelle engageant sa responsabilité envers le maître de l'ouvrage pour avoir, comme l'architecte, laissé donner l'ordre de commencer le chantier sans communiquer au terrassier les informations nécessaires à l'aménagement du sol ou sans vérifier que cet exécutant les connaissait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a retenu que M. E..., qui était intervenu pour effectuer les études relevant de sa compétence professionnelle et pour diriger l'exécution des travaux en remplaçant l'architecte lors des réunions de chantier, avait commis une négligence en laissant le terrassier exécuter les travaux sans disposer des informations nécessaires à l'aménagement du sol, alors qu'il avait constaté, au cours de sondages, la présence d'argile, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi N° C 90-17.520 :

Attendu que la SCI Les Coteaux de la rive droite fait grief à l'arrêt, qui constate la résiliation du contrat, de la condamner à payer à la société Fayat la somme de 1 484 439 francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation du contrat est exclusive de la condamnation des parties à l'exécuter ; qu'en condamnant la SCI Les Coteaux de la rive droite à payer le solde du prix du contrat résilié, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en condamnant le maître de l'ouvrage à payer l'intégralité du prix du contrat résilié pour inexécution de ses obligations par l'entrepreneur, sans limiter le paiement à la seule prestation effectivement et correctement exécutée par ce dernier, comme elle y

était invitée, la cour d'appel a encore violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que le marché avait, pour l'essentiel, été exécuté, a retenu que la résiliation du contrat ne privait pas la société Fayat du droit de recouvrer le solde impayé de ses factures ou situations pour les travaux exécutés, et dont le montant n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen du pourvoi N° C 90-17.520, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu que, pour fixer au 13 décembre 1984 le point de départ des intérêts sur la somme que la SCI a été condamnée à payer à la société Fayat, l'arrêt retient qu'il s'agit de la date de l'assignation valant première mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation du 13 décembre 1984 n'avait été délivrée qu'à la SDVF, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 13 décembre 1984, le point de départ des intérêts sur la somme allouée à la société Fayat, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la

cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. E... aux dépens du pourvoi n° N 90-17.644, la société Fayat aux dépens du pourvoi n° C 90-17.520 et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17644
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le moyen du pourvoi n° 90-17.644) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Ingénieur ayant participé aux tâches confiées au maître d'oeuvre - Négligence - Omission d'aviser le terrassier de la présence d'argile dans le sol.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1992, pourvoi n°90-17644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17644
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