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13/05/1992 | FRANCE | N°90-17068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mai 1992, 90-17068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Semaca, société anonyme d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration immobilière de la ville de Cachan, dont le siège social est à la mairie de Cachan (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de M. Richard X..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne), actuellement ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Semaca, société anonyme d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration immobilière de la ville de Cachan, dont le siège social est à la mairie de Cachan (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit de M. Richard X..., ayant demeuré ... (Val-de-Marne), actuellement ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Semaca, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1990), que le 19 novembre 1982, la Société d'économie mixte de rénovation urbaine et de restauration de la ville de Cachan (Semaca) a vendu à M. X... un appartement en l'état futur d'achèvement dans un groupe d'immeubles qu'elle avait fait construire ; que l'acquéreurs en a pris possession le 27 novembre 1982 et que le 14 novembre 1983, se plaignant de troubles acoustiques, il a assigné la société Semaca en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Semaca fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de son auteur d'y renoncer, de sorte qu'en se bornant à affirmer qu'en raison du peu d'importance du dommage, la Semaca avait implicitement renoncé à son droit de contester la mise à sa charge des frais de réparations, lesquelles n'avaient pu être effectuées du fait de l'opposition des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté de la Semaca de renoncer à son droit, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant retenu que la société Semaca avait implicitement renoncé, non à son droit de contester la prise en charge du montant des travaux de réfection, mais à la mise en oeuvre de ces travaux, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Semaca fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser M. X... au titre de l'isolation phonique, alors, selon le moyen, "que, comme le soulignait la Semaca, dans ses

conclusions d'appel, la plaquette publicitaire, distribuée par la société Claude Lachal, portait au dos la mention "document publicitaire non contractuel", de sorte qu'en se bornant à se référer à cette publicité, pourtant dépourvue de caractère contractuel, pour en déduire que la Semaca s'était implicitement engagée à des prestations supérieures, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé avec exactitude et précision les engagements conventionnels de cette société prétendument méconnus, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule plaquette publicitaire, a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la société Semaca, qui avait mentionné dans les documents contractuels les multiples éléments d'insonorisation devant être mis en oeuvre, avait laissé croire à l'acquéreur que sa protection à l'égard des nuisances acoustiques faisait l'objet de soins particulièrement attentifs et en retenant que cette société, qui s'était ainsi engagée à assurer les qualités d'isolation phonique propres à procurer à l'acquéreur une prestation supérieure aux normes réglementaires obligatoires, était contractuellement responsable de la non-conformité de l'isolation phonique réalisée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Semaca, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-17068
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre A), 16 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mai. 1992, pourvoi n°90-17068


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17068
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