LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. E... Claude, demeurant Pavillon OPAC, Lent à Saint-Paul de Varax (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), au profit de la société Trefilunion, dont le siège social est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. A..., F..., H..., Z..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Trefilunion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure et le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 8 décembre 1988) que M. E... a été embauché en 1974 par la société Trefilunion en qualité d'ouvrier professionnel ; qu'il utilisait une des lignes du service par autocar mis en place par son employeur pour se rendre à son lieu de travail et que cette ligne a été supprimée à compter du 17 août 1987 ; Attendu que M. E... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire condamner son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de transport et de l'avoir condamné au paiement d'une amende civile envers le Trésor Public pour procédure abusive alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté la jurisprudence de la Cour de Cassation qui impose à l'employeur qui décide de révoquer un usage d'avertir chaque salarié qui en bénéficiait dans un délai suffisant ; alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvait estimer que M. E... avait été informé de la suppression du transport collectif en participant aux réunions avec l'employeur, alors qu'il assistait à ces réunions en tant que délégué syndical et non en temps que bénéficiaire de l'usage ; et alors, enfin, que M. E... ne pouvait être condamné pour procédure abusive dès lors que l'employeur n'avait pas observé les procédures habituelles en matière de suppression d'usage, et que devant le conseil de prud'hommes, il avait d'avance accepté d'avoir à verser une indemnité symbolique et que l'abus de procédure n'a pas été soulevé par l'employeur dans ses conclusions ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait informé les institutions représentatives du personnel, ainsi que les salariés concernés de la suppression du service de car de ramassage instauré par voie d'usage dans
l'entreprise dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations et alors, d'autre part, que la condamnation d'une partie à payer une amende civile est étrangère à la partie adverse qui n'en profite pas et ne peut donner ouverture contre celle-ci à un recours en cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;