AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Ginette X..., demeurant Le Claud du Y... à Dignac (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance Poitou-Charente (CIRPEC), dont le siège est ... (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Z..., née X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance Poitou-Charente (CIRPEC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon la procédure, que Mme Z..., engagée le 15 avril 1958 par la Caisse interprofessionnelle de retraite et de prévoyance Poitou-Charente (CIRPEC) en qualité de secrétaire, est devenue agent de maîtrise le 1er février 1967, puis chef de service le 1er avril 1968 avec la mention cadre le 1er juillet 1972 ; qu'elle a été licenciée le 24 octobre 1985 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement due par son ancien employeur ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui était due à la somme de 328 008,42 francs, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant concernant les cadres et agents de maîtrise, modifiant l'article 15 de la convention collective applicable, l'indemnité de licenciement est calculée pour les agents de maîtrise à raison de 40 % des appointements mensuels par année de service après deux ans de présence, et à raison de 50 % après douze ans de présence ; que cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 % par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence, et à raison de 62,50 % après douze ans de présence ; que ces dispositions conventionnelles instituent des seuils et non des tranches ; que, pour la période d'activité où Mme Z... avait été cadre, et pour la période antérieure, l'indemnité de licenciement était ainsi due au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par la salariée en qualité de cadre et de non-cadre au jour de la rupture ; que, dès lors, en décidant que le calcul de l'indemnité de licenciement revenant à Mme Z... devait se faire par tranche et progressivement, la cour d'appel a violé l'article 15
de la convention collective applicable et l'article 2 de l'avenant
concernant les cadres et agents de maîtrise ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 15 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraites complémentaires, auquel renvoie l'article 2 de l'avenant applicable aux cadres et agents de maîtrise, que l'indemnité versée aux employés licenciés est égale, après deux ans de présence, à 35 % des appointements mensuels par année de présence et à 40 % pour les années de présence au-delà de la douzième ; que la cour d'appel a exactement décidé que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à la salariée devait se faire par tranche et progressivement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 328 008,42 francs le montant de l'indemnité conventionnelle revenant à Mme Z..., l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'il résultait des textes susvisés que l'appointement mensuel de Mme Z... à prendre en considération comme base de calcul était de 18 942,80 francs, salaire moyen des douze derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi il ne devait pas être tenu compte de la détermination du salaire moyen devant servir de base au calcul de l'indemnité de licenciement qui avait été faite par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le calcul de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt douze.