AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
inculpé de complicité d'assassinat,
contre l'arrêt rendu le 13 février 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean X... s'est régulièrement pourvu le 21 février 1992 contre un arrêt d rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 13 mars 1992 ; que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Jean X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5672 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;