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12/05/1992 | FRANCE | N°91-70185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1992, 91-70185


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri, François X...,

2°) Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Ferme d'Avoise à Montchanin (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Mâcon, au profit de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-Les-Mines, dont le siège est Château de la Verrerie, Le Creusot (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les dem

andeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; L...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri, François X...,

2°) Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Ferme d'Avoise à Montchanin (Saône-et-Loire),

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Mâcon, au profit de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-Les-Mines, dont le siège est Château de la Verrerie, Le Creusot (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Henri X..., de Me Guinard, avocat de la Communauté urbaine Le CreusotMontceau-Les-Mines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété des parcelles cadastrées AO 47 et AO 48 appartenant aux époux Henri X..., conformément aux mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-70185
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Visa - Avis du sous-préfet - Existence - Vérification par le juge - Nécessité (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Saône-et-Loire, 05 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1992, pourvoi n°91-70185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.70185
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