LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri, François X...,
2°) Mme Monique Y..., épouse X...,
demeurant ensemble Ferme d'Avoise à Montchanin (Saône-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mars 1991 par le juge de l'expropriation du département de Saône-et-Loire, siégeant à Mâcon, au profit de la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-Les-Mines, dont le siège est Château de la Verrerie, Le Creusot (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux Henri X..., de Me Guinard, avocat de la Communauté urbaine Le CreusotMontceau-Les-Mines, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation a ordonné le transfert de propriété des parcelles cadastrées AO 47 et AO 48 appartenant aux époux Henri X..., conformément aux mentions de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité et qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;