LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant à Ploufragan (Côtes-d'Armor),
2°/ M. Michel X..., demeurant à Ploufragan (Côtes-d'Armor),
3°/ M. J... Acquitter, demeurant ... (Côtes-d'Armor),
4°/ Mme Q... Acquitter, demeurant à Ploufragan (Côtes-d'Armor),
5°/ M. Z..., demeurant ... à La Rose D..., Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
6°/ M. Jacques A...,
7°/ Mme Jacqueline A...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
8°/ M. Jean-Claude B...,
9°/ Mme Huguette B...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
10°/ Mme Marie-France C..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
11°/ M. André E...,
12°/ Mme Josette E...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
13°/ M. Joseph F...,
14°/ Mme Nicole F...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
15°/ M. G..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
16°/ M. Jean-Paul I...,
17°/ Mme Nelly I...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
18°/ M. Christian K...,
19°/ Mme Marie-Christine K...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
20°/ M. L..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
21°/ M. Hubert M...,
22°/ Mme Denise M...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
23°/ M. Loïc N...,
24°/ Mme Mireille N...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
25°/ M. Michel P...,
26°/ Mme Magdelaine P...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
27°/ M. Philippe R...,
28°/ Mme Evelyne R...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
29°/ M. Alain T...,
30°/ Mme Paulette T...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
31°/ M. Daniel U...,
32°/ Mme Colette U...,
demeurant ... (Côtes-d'Armor),
33°/ M. V..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
34°/ M. Jean-Claude XW...,
35°/ Mme Annick XW...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
36°/ Mme Angélique XX..., demeurant ... (Côtes-d'Armor),
37°/ M. Alain XY...,
38°/ Mme Marie-Claire XY...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
39°/ M. Gilbert XZ...,
40°/ Mme Marie XZ...,
demeurant tous deux ... (Côtes-d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de :
1°/ L'OPHLM Le Nouveau Logis, dont le siège est ... (15e),
2°/ M. Jean-Jacques S..., demeurant ... (18e), 3°/ M. André Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Pouteau,
4°/ La compagnie La Préservatrice, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
5°/ Le Groupe Drouot-Axa, assureur de l'entreprise Plassart, dont le siège est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
6°/ La société à responsabilité limitée Choux, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7°/ M. H..., demeurant 5, place de la Liberté à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),
8°/ M. O..., demeurant ... (Morbihan), pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Plassart,
9°/ L'entreprise Plassart, dont le siège est ... (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X... et des trente-huit autres demandeurs, de Me Cossa, avocat de l'OPHLM Le Nouveau Logis, de Me Boulloche, avocat de MM. S... et H..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., ès qualités, de la compagnie La Préservatrice, du Groupe Drouot, de M. O..., ès qualités, et de l'entreprise Plassart, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu, sans dénaturation, que l'assignation en référé, aux fins d'expertise et provision, du 4 juin 1985, antérieure à
l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, n'avait pu interrompre le délai de garantie décennale, et constaté que ce délai, qui avait commencé à courir le 8 juin 1977, était expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond du 16 juillet 1987, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;