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12/05/1992 | FRANCE | N°90-83714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1992, 90-83714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

la SOCIETE "SARL RAMAH FRERES",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusa

tion de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1990, qui, dans la procédure suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

la SOCIETE "SARL RAMAH FRERES",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre Yves Z..., inculpé d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre, contre Yves Z..., du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Ramah Frères ;

"aux motifs que la convention liant les parties s'analyse en sa totalité en un contrat de vente, peu important que le lot n° 1 soit constitué de deux scies circulaires mobiles fabriquées par une entreprise britannique auprès de laquelle la Cofram devait préalablement s'approvisionner avant de livrer la société Ramah Frères ; que de surcroît, un acompte de 595 000 francs, soit 50 % du montant total du contrat, a été versé en application des conditions de règlement précisées à la page 4 dudit contrat ; que cette somme n'avait pas d'affectation spéciale et n'était pas remise à la Cofram au titre d'un mandat aux fins d'acquisition des matériels britanniques ;

"alors que la qualification de vente conférée, pour sa totalité, au contrat du 22 septembre 1987 n'excluait pas l'existence d'un mandat à titre accessoire, même implicite, en vue duquel l'acompte de 595 000 francs aurait été remis, fût-ce partiellement, et dont le détournement constituait un abus de confiance" ;

Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait de charges contre Yves Z... d'avoir commis le délit d'escroquerie, et que les faits n'étaient pas davantage susceptibles de caractériser un abus de confiance ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus insuffisances de motif et défaut de réponse à d conclusions, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à

l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83714
Date de la décision : 12/05/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1992, pourvoi n°90-83714


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.83714
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