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DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Compagnie française d'assurances européennes-Groupe Sprinks à qui le pourvoi fait grief ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la fourniture de certains éléments d'une machine que la société Ateliers et chantiers du Sud-Ouest (la société ACSO) lui a commandée, la société de droit hollandais De Groot Nijkerk Machienefabriek (société De Groot) s'est adressée à la société de droit allemand Maschinenfabrik Rhenania (société Rhenania) domiciliée à Doln Ehrenfeld ; que des désordres imputables à un des éléments fournis par cette dernière société ont retardé la livraison de la machine aux clients de la société ACSO ; que cette dernière, le syndic de son règlement judiciaire et ses assureurs ont assigné en responsabilité la société De Groot ; que celle-ci, qui a prétendu bénéficier d'une limitation conventionnelle de garantie, a appelé en cause la société Rhenania ; que cette société a dénié la compétence des juridictions françaises en invoquant à son profit une clause attributive de juridiction ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 6.2 et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'il résulte de cette Convention que, sauf clause attributive de juridiction valable au regard de son article 17, le défendeur à une action en garantie domicilié dans un Etat contractant peut, en vertu de son article 6.2, être attrait devant le Tribunal d'un autre Etat contractant saisi de la demande originaire ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence invoquée par la société Rhenania, l'arrêt retient que, quoi qu'il en soit de la clause attributive de compétence invoquée par cette société, il convient de se référer aux dispositions de la convention de Bruxelles qui ne contient pas de texte équivalant à l'article 333 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une clause attributive de juridiction valable pouvait faire échapper la société Rhenania, défenderesse à une action en garantie, à la compétence de la juridiction française saisie de l'action originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en garantie de la société De Groot contre la société Rhenania, l'arrêt rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers