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23/04/1992 | FRANCE | N°92-80820

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1992, 92-80820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 1991 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire

, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Claude X... e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 24 octobre 1991 qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Claude X... et a ordonné un supplément d'information ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 27 février 1992 prescrivant l'examen d immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 117, 197, 198, 199 et 208 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code et de ce que les droits de la défense postulent ; "en ce que l'arrêt attaqué de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier a ordonné un supplément d'information après avoir déclaré recevable une partie civile qui sollicitait ledit supplément d'information, nonobstant des conclusions du parquet général recevables ; "alors que, d'une part, il résulte du dossier que Bernard X..., partie civile, avait une nouvelle adresse qui était très clairement indiquée notamment dans un accusé de réception d'une convocation émanant du juge d'instruction datée du 22 février 1991, si bien qu'en convoquant le 30 septembre 1991 le susnommé à une ancienne adresse, convocation qui n'a pu le toucher puisqu'elle a été retournée au parquet général de la cour d'appel de Montpellier avec la mention n'habie pas à l'adresse indiquée, sans se préoccuper de savoir ce qu'il en était plus précisément quant à ce, nonobstant les pièces du dossier et spécialement l'accusé de réception de convocation du 22 février 1991, c'est dès lors à la suite d'une procédure irrégulière méconnaissant les exigences des droits de la défense que la constitution de partie civile de dernière minute de Claude X... a été déclarée recevable, ensemble le supplément d'information ordonné ; "alors que, par ailleurs, il appert également du dossier que M. A... ne pouvait être utilement convoqué comme avocat de Bernard

X... puiqu'il avait quitté le barreau depuis le mois de janvier 1991 pour intégrer la magistrature, ce que le dossier enseigne, cependant que Me Z..., conseil de Bernard X... comme cela s'évince des pièces de procédure devait nécessairement être informé de la situation procédurale et convoqué selon les prévisions ds articles 197 et 208 du Code de procédure pénale, violées, ensemble eu égard aux dispositions des articles 198 et 199 du même Code également méconnues" ; d Vu lesdits articles ; Attendu que les formalités imposées par l'article 197 du Code de procédure pénale prescrivant la notification à chaque partie et à son conseil de la date à laquelle sera appelée la cause soumise à la chambre d'accusation sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie pour homicide volontaire sur la personne de Gisèle Y...
X... et à la suite de suppléments d'information ordonnés par la chambre d'accusation sur appel de la partie civile, Bernard X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'affaire a été fixée, pour être débattue au fond, à l'audience du 8 octobre 1991 ; qu'il est mentionné dans l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, après délibéré, que par lettres recommandées du 30 septembre 1991, le procureur général a notifié aux parties civiles ainsi qu'à leurs conseils la date à laquelle l'affaire serait évoquée ; Mais attendu qu'il ressort de l'examen des récépissés postaux correspondants que l'avis destiné à la partie civile, Bernard X..., n'a pu lui être remis en raison d'un changement d'adresse pourtant indiqué par l'intéressé dans un précédent accusé de réception de convocation ; que parallèlement, en raison d'une autre erreur de convocation, aucun conseil n'était présent à l'audience ; Qu'il s'ensuit que les droits de la partie civile que les textes susvisés ont pour objet de sauvegarder ayant été méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 24 octobre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de

Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80820
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Envoi à une adresse erronée - Conditions - Atteinte aux droits de la défense.


Références :

Code de procédure pénale 117, 197, 198, 199, 208

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1992, pourvoi n°92-80820


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80820
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