AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 décembre 1990 qui, après sa condamnation, devenue définitive sur l'action publique, pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le prévenu Guy X... a comparu personnellement devant d la cour d'appel à l'audience du 15 novembre 1990, où la cause a été débattue ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 13 décembre 1990, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ;
Attendu que le demandeur a déclaré son pourvoi le 28 mai 1991, après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 susvisé du Code de procédure pénale, sans justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ;
Que le pourvoi susvisé en conséquence, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;