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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Recam Sonofadex, société anonyme, dont le siège est ... le Fuzelier (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Recam Sonofadex, société anonyme, dont le siège est ... le Fuzelier (Loir-et-Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Richard X..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Recam Sonofadex, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 5 janvier 1987 par la société Recam Sonofadex en qualité de directeur de fabrication, a accepté une mutation géographique le 1er septembre 1987 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 juillet 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ("des dommages-intérêts en raison du préjudice grave subi par le salarié"), alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'ayant constaté qu'il y avait bien eu suppression de l'emploi de M. X..., sans aucun remplacement par un autre salarié dans le même poste, l'arrêt attaqué ne pouvait pas mettre à la charge de l'employeur, non tenu de justifier devant le juge des raisons conjoncturelles de la suppression effectivement intervenue, la responsabilité d'un préjudice, qui se trouve explicitement relié à un changement des conditions de vie du salarié au cours du contrat, non imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, permettant la rupture du contrat pour motif économique, et l'article L. 122-14-5 du Code du travail, subordonnant la réparation à la stricte condition, non remplie ou non constatée, d'un licenciement abusif ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la restructuration alléguée par l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, l'indemnité

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour inobservation des formalités de rupture ; qu'en cumulant les deux indemnités, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en s'abstenant de tout motif concernant le cumul d'indemnités accordé au salarié, tenu de justifier de

la réalité du préjudice subi comme ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'arrêt attaqué a entaché de défauts de motifs sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond et dont les juges du fond apprécient l'étendue et le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Recam Sonofadex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40885
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40885


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40885
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