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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1990), Mme X..., embauchée le 17 novembre 1977 en qualité d'hôtesse d'accueil par le cabinet de M.
Y...
, avocat, et devenue premier clerc le 1er janvier 1987, a été licenciée le 29 février 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en raison de l'importance du poste occupé par Mme X..., qui était devenue la personne de confiance du cabinet de M.
Y...
, et des rapports tendus existant entre ce dernier et le gendre de Mme X..., récemment licencié, Mme X... ne pouvait plus accomplir son travail dans des conditions normales, ce qui entraînait une perte de confiance mettant obstacle au maintien des relations de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la perte de confiance ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun fait objectif n'était établi à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40750
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), 20 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40750


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40750
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