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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Cuisines Maxime Y..., dont le siège est ..., Fougères (Ille-et-Vilaine),

2°/ la société à responsabilité limitée Maxime Y... diffusion, dont le siège est 237, Route nationale 10 à Coignières, Maurepas (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant précédemment ... (14e) et actu

ellement avenue Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société à responsabilité limitée Cuisines Maxime Y..., dont le siège est ..., Fougères (Ille-et-Vilaine),

2°/ la société à responsabilité limitée Maxime Y... diffusion, dont le siège est 237, Route nationale 10 à Coignières, Maurepas (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant précédemment ... (14e) et actuellement avenue Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des sociétés Cuisines Maxime Y... et Maxime Y... diffusion, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 par la société Maxime Y... diffusion en qualité d'architecte d'intérieur, puis devenu le salarié de la société Cuisines Maxime Y... à compter du 1er avril 1988, a été licencié pour faute grave le 6 octobre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires indûment perçus, alors que, selon le moyen, d'une part, à supposer qu'un cumul des commissions et honoraires n'ait pas été interdit, l'appropriation directe de ces derniers par M. X... était irrégulière comme contraire aux modalités de passation des devis, incluant les honoraires dans la facturation globale toutes taxes comprises et dont le règlement devait entrer dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'à cet égard, aucune distinction n'existait entre les commissions et honoraires, reversables à l'intéressé seulement après règlement fait par le client à la société ; que l'arrêt attaqué n'a écarté les griefs des employeurs et repoussé leur demande reconventionnelle en restitution des sommes indûment perçues par M. X... qu'en remodelant arbitrairement les conditions de rémunération prévues dans le contrat de travail et en méconnaissant que, même intellectuelle, la prestation de M. X... restait indétachable de son activité uniquement salariée auprès d'une clientèle propre aux entreprises de M. Y... ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les

articles 1134 du Code civil, la loi des parties, ensemble les

articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à des considérations purement générales sur les prestations personnelles du salarié et "l'invraisemblance" des explications de M. Y..., l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les motifs du jugement infirmé, soulignant, avec un tableau à

l'appui, que les perceptions de commissions ou d'honoraires par M. X... auraient dû être effectuées de telle sorte que M. Y... ne puisse les ignorer, ainsi que les conclusions d'appel des sociétés précisant que M. X... avait employé des manoeuvre, avec la complicité de sa femme, pour réaliser des encaissements occultes et qu'il avait suscité des difficultés sérieuses, y compris un procès en restitution d'indu pour une cliente, ce qui portait préjudice tant à leur trésorerie qu'à leurs rapports avec leur clientèle propre ; qu'ainsi l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que l'activité effectuée par le salarié pour son propre compte et en contrepartie de laquelle il percevait des honoraires était connue et tolérée par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les sociétés Cuisines Maxime Y... et Maxime Y... diffusion, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40708
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40708


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40708
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