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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de la Reine Blanche, dont le siège social est sis à Orléans (Loiret), 10, rue sous les Saints,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme X..., Marguerite Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique de la Reine Blanche, dont le siège social est sis à Orléans (Loiret), 10, rue sous les Saints,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme X..., Marguerite Y..., demeurant à Orléans (Loiret), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique de la Reine Blanche, de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., engagée le 27 octobre 1977 par la société Clinique de la Reine Blanche en qualité de surveillante générale, a été licenciée pour fautes lourdes le 2 octobre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 6 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors que, selon le moyen, de première part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu'il ne rapportait nulle preuve de l'existence d'une obligation contractuelle de présence ou d'astreinte pesant sur Mme Y... pendant le week-end, faute de s'être expliqué que le moyen de ses conclusions d'appel faisant valoir que diverses attestations versées aux débats par Mme Y... elle-même constataient l'obligation qu'elle avait d'être joignable et disponible sur l'heure pendant le week-end, Mme C... ayant déclaré : "...elle laissait les différentes coordonnées téléphoniques des endroits où elle se rendait. J'ai été le témoin, un samedi où elle était invitée à un mariage dans la région de Sully, qu'il était possible pour le personnel de la joindre sur le lieu de la cérémonie. Je l'ai vue également revenir le samedi régler sur place des problèmes qui se posaient", Mme B... : "...de par ses fonctions, Mme Y... laissait ses coordonnées téléphoniques afin que l'on puisse la joindre la nuit, le week-end et les jours fériés", et Mme D... : "...je l'ai même vue se déplacer les weeks-end, les jours fériés etc... en cas d'absences de M. et Mme Z...", alors que, de deuxième part, viole l'article L. 223-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la salariée avait pu modifier de son propre chef, sans en faire part à l'employeur de surcroît, la date de ses congés payés, alors que, de troisième part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L. 223-1 et suivants du Code du travail

l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'une salariée (Mme A...) avait été engagée le 22 avril 1987 à durée déterminée pour les périodes du 25 au 31 mai 1987, du 10 au 17 août 1987 et du 1er au 30 septembre 1987 pour remplacer Mme Y... pendant ses congés, retient, sur les seules affirmations de cette dernière, que ledit contrat de travail de remplacement n'avait pas été communiqué à Mme Y... avant son départ en congé le

18 août 1987, alors que, de quatrième part, se contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'apporte pas la preuve que, pour l'été 1987, les dates de vacances de Mme Y... avaient été fixées de façon claire, précise et déterminée, tout en relevant que le 1er septembre était la "date prévue pour un départ en congé de Mme Y...", alors que, de cinquième part, manque encore de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'affirmation de Mme Y... selon laquelle elle ne se serait pas permise de modifier les fonctions de Mme A..., engagée pour la remplacer en qualité de surveillante générale, faute de s'être expliqué que le contenu de la lettre de Mme A... à la directrice en date du 21 août 1987, document qu'il avait versé aux débats, dans laquelle cette salariée déclarait : "...prenant son planning et devant la non-reprise d'une infirmière suite à un congé de maternité jusqu'au 15 septembre, Mme Y... me proposa son remplacement pour honorer le contrat que vous m'aviez fait pour le mois de septembre à l'indice de surveillante générale", et alors que, enfin, il était constant que la rédaction d'une note de service comportant un commentaire thérapeutique était totalement hors des compétences de Mme Y..., dont les fonctions étaient celles de surveillante générale, de sorte que manque de nouveau de base légale au regard des dispositions des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte, comme dénué de portée, au regard de la faute lourde alléguée à l'encontre de la salariée, le fait que celle-ci ait, en infraction des instructions de la directrice, rédigé et affiché une note de service de ce caractère ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qu'en matière disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que la lettre de notification du licenciement ne mentionnait aucun grief, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Clinique de la Reine Blanche, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40672
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 06 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40672


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40672
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