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23/04/1992 | FRANCE | N°91-40274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Transports rapides automobiles, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waque

t, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Transports rapides automobiles, dont le siège social est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Transports rapides automobiles, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 juillet 1969 en qualité de conducteur receveur par la société Transports rapides automobiles (TCRA) et qu'il a été licencié le 18 novembre 1986 pour incapacité à la conduite et absences répétées de longue durée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire d'indemnité d'inaptitude, alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ou si l'objet du litige est indivisible ; que la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en infirmant le jugement qui avait retenu que celle-ci n'était pas caractérisée et avait débouté le salarié de sa demande subsidiaire d'indemnité pour inaptitude fondée sur les dispositions de la convention collective, sans examiner cette demande, a violé les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de la demande et n'avait donc pas à statuer sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu que le salarié a été licencié à l'expiration d'un congé de maladie au motif d'inaptitude à la conduite et d'absences répétées ; que pour le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a déclaré fondés les griefs formulés contre lui ; Qu'en statuant ainsi alors que l'inaptitude du salarié à son emploi ne pouvait résulter que de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Transports Rapides automobiles, envers le trésorier-payeur principal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40274
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Inaptitude physique - Avis du médecin du travail - Nécessité.


Références :

Code du travail R241-51 et R241-51-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1992, pourvoi n°91-40274


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40274
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