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23/04/1992 | FRANCE | N°90-81243

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1992, 90-81243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 décembre 1989, qui, pour construction sans permis, l'a conda

mné à 115 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 décembre 1989, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 115 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 480-13 et R 421-12 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et violation de d la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable du délit d'extension et de surélévation de son bâtiment à usage d'habitation sans permis de construire ; "aux motifs que, l'argument du permis tacite obtenu par le prévenu ne peut être retenu en ce qu'il aurait ainsi donné au prévenu la possibilité de construire alors que, dans la notification du délai d'instruction de la demande déposée le 4 août 1987, il est expressément stipulé que dans le cas de ce type de permis, il est recommandé de s'assurer de la légalité de ce permis et ce, avant la construction ; "que sa culpabilité doit être confirmée ; "de surcroît qu'il est coutumier de ce type d'infraction ; qu'il construit sans permis dans une zone protégée ; qu'il y a lieu en conséquence d'assurer la protection de la nature et d'empêcher le renouvellement de l'infraction en élevant le montant de l'amende ; "alors que le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire, ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative de sorte que la cour d'appel qui a admis que Thierry Y... avait obtenu un permis tacite, qui n'a pas constaté que ce permis avait été annulé ou déclaré illégal, ni que les travaux n'étaient pas conformes, et qui s'est borné à retenir des motifs inopérents et sans aucune base légale, n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés"

; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Thierry Y... a exécuté des travaux consistant à agrandir et à surélever une maison située dans une zone de protection de la nature ; qu'à la suite de l'enquête effectuée par la gendarmerie, il a déposé le 4 août 1987 une demande de permis de construire qui n'a fait l'objet d'un avis défavorable que le 7 octobre 1987 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré retient notamment que les travaux étaient d "quasiment" terminés lorsque Thierry Y... a déposé une demande de permis de construire ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, relatifs à la portée d'une mention figurant dans la notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'existence d'un permis tacite, à la supposer démontrée, ne pouvait faire disparaître l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 421-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a relevé la peine d'amende à 115 000 francs ; "au motif que Thierry Y... est coutumier de ce type d'infraction ; qu'il construit sans permis dans une zone protégée ; qu'il y a lieu en conséquence d'assurer la protection de la nature et d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; "alors qu'en statuant par ces seuls motifs strictement inopérants, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de quasiment doubler le montant de l'amende mise à la charge de Thierry Y... au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en élevant dans les limites légales, le montant de l'amende infligée au prévenu, les juges du second degré, qui étaient saisis tant par l'appel du prévenu que du ministère public, n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81243
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 1er moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Agrandissement et surélévation d'une maison située dans une zone de construction - Travaux presque terminés avant le dépôt de la demande de permis de construire.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13 et R421-12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1992, pourvoi n°90-81243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.81243
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