AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Etat français, direction départementale de l'équipement et du logement du Rhône, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de :
1°/ M. Maurice G...,
2°/ Mme Maurice G...,
demeurant ensemble à Rillieux La Pape (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur,
MM. J..., B..., A..., K..., E..., Z..., Y..., D..., I...
H..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Guinard, avocat des époux G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les parcelles expropriées devaient recevoir la qualification de terrains agricoles et que l'expropriant ne pouvait invoquer utilement les accords amiables intervenus sur la base d'un protocole d'accord relatif à une autre zone, la cour d'appel, retenant parmi tous les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés et adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.