AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. René Y..., demeurant ... à Saint-André-sur-Orne (Calvados),
2°/ de Mme Marthe X..., épouse Y..., demeurant ... à Saint-André-sur-Orne (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que par une interprétation de la convention que son ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur la lettre de M. Z... du 25 mars 1988, a souverainement retenu que la condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui avait été stipulée, ne concernait pas l'ensemble de l'opération de lotissement envisagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... ayant prétendu que la condition, relative à la possibilité de construire sur le terrain quatre pavillons sans fondations spéciales, avait défailli du fait de la carence des vendeurs qui ne lui avaient pas fourni une étude concernant la nature du sol et du sous-sol, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'était pas établi que les vendeurs aient souscrit un semblable engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;