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23/04/1992 | FRANCE | N°90-14763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-14763


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Office de rénovation immobilière (ORI), dont le siège social est ... (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 3 février 1988 et 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Lucien, Jacob X...,

2°/ de Mme Jacqueline B..., épouse X...,

demeurant tous deux ... (11e),

3°/ du syndicat des copropriétaires du ... (3e), pris en la personne de son syndic, la

société COGEDI, dont le siège est ... (9e),

4°/ de M. Jacques A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Office de rénovation immobilière (ORI), dont le siège social est ... (16e),

en cassation de deux arrêts rendus les 3 février 1988 et 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Lucien, Jacob X...,

2°/ de Mme Jacqueline B..., épouse X...,

demeurant tous deux ... (11e),

3°/ du syndicat des copropriétaires du ... (3e), pris en la personne de son syndic, la société COGEDI, dont le siège est ... (9e),

4°/ de M. Jacques A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

5°/ de la compagnie d'assurances MAAF, dont le siège social est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),

6°/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),

7°/ de M. K..., demeurant ... (6e), mandataire liquidateur de la société Garcia, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Garcia,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., E..., D..., N..., H..., C..., Z..., G..., F..., L...
J..., M. Y..., Mlle I..., M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Office de rénovation immobilière (ORI), de Me Vuitton, avocat de M. K..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Office de rénovation immobilière de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... et la compagnie d'assurances MAAF ; d d! Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 février 1988 :

Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne concerne l'arrêt du

3 février 1988 ; Sur le moyen unique, dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 1989 :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 février 1988 et 22 novembre 1989), que la société Office de rénovation immobilière (ORI) a, en 1973-1974, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, confié à la société Garcia, actuellement en état de liquidation des biens avec M. K... comme syndic, et assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), la rénovation d'un immeuble, destiné à être vendu par lots ; que des désordres étant apparus, les époux X..., propriétaires de locaux donnés à bail à usage commercial, en ont demandé réparation à la société ORI, réclamant aussi des dommages-intérêts pour perte de loyers ; que la société ORI a sollicité la garantie de l'architecte, de la société Garcia et de son assureur ; Attendu que, pour laisser, dans ses rapports avec ses coobligés, une part des condamnations, prononcées au profit des époux X..., à la charge de la société ORI, l'arrêt retient que cette société s'est réservée une part de la maîtrise d'oeuvre comportant le contrôle financier, lequel est inséparable de la direction des travaux, et que la société ORI, avertie à la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction et qui a choisi la société Garcia comme entreprise générale, est, par son immixtion fautive dans l'exécution des travaux, directement à l'origine des dommages ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'immixtion de la société ORI était à l'origine de la mauvaise conception et de la mauvaise exécution des canalisations encastrées et de l'étanchéité sous un évier et sous une douche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 février 1988 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé, dans ses rapports avec ses coobligés, 25 % des condamnations à la charge de la société ORI, l'arrêt rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. A... et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14763
Date de la décision : 23/04/1992
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Origine des désordres due à l'immixtion du maître de l'ouvrage - Constatation nécessaire.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-14763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14763
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