AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
2°) la société anonyme Davum, dont le siège social est à La Défense 4, 29 Le Parvis, Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1°) de la société Pesage industriel et commercial (PIC), dont le siège est ... (Moselle),
2°) de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de la société Davum, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pesage industriel et commercial et de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 1990), que la société Davum, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris, a donné à bail à la société Pesage industriel et commercial (PIC), assurée par la compagnie Rhin et Moselle, un emplacement, dit "hall n° 3", à usage d'entrepôt, dans un hangar lui appartenant ; qu'une inondation ayant endommagé des marchandises entreposées, la locataire a assigné la bailleresse en réparation ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement soutenu que la société PIC ait commis un manquement caractérisé à ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Davum soutenant que, les marchandises endommagées ayant été entreposées dans une partie de hangar non louée par la société PIC, cette dernière devait supporter les risques de son occupation abusive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société PIC et la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, envers l'UAP et la société Davum, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.