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23/04/1992 | FRANCE | N°90-14217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 1992, 90-14217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René, Louis, Antoine Y...,

2°/ Mme Denise, Eliane, Maguy Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Saint-Etienne, 5 E, Place Maréchal Foch,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Jean X...,

2°/ de Mme Andrée A..., épouse X...,

demeurant ensemble Les Auvents Planfoy à Saint-Genest (Loire),

défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René, Louis, Antoine Y...,

2°/ Mme Denise, Eliane, Maguy Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble à Saint-Etienne, 5 E, Place Maréchal Foch,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit :

1°/ de M. Jean X...,

2°/ de Mme Andrée A..., épouse X...,

demeurant ensemble Les Auvents Planfoy à Saint-Genest (Loire),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1990), que les époux Y... ont, le 12 avril 1986, signé l'acte d'achat d'un appartement, vendu par les époux X..., pour un prix de 1 000 000 francs, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 600 000 francs, s'engageant à entreprendre, dans les huit jours, les démarches nécessaires pour l'obtenir ; que les époux Y... ayant fait savoir aux vendeurs, le 26 avril 1986, qu'ils étaient dans l'impossibilité d'obtenir un prêt, les époux X... ont réclamé la réparation du préjudice résultant pour eux de l'inexécution par leurs cocontractants des engagements souscrits le 12 avril 1986 ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts aux époux X..., alors, selon le moyen, "1°/ qu'en refusant de considérer comme valables les démarches entreprises par les acquéreurs emprunteurs, au prétexte que leurs demandes de prêt avaient été faites "verbalement" ou "téléphoniquement", la cour d'appel a nécessairement ajouté une condition aux stipulations du compromis de vente, qui exigent des acquéreurs emprunteurs d'entreprendre les démarches "nécessaires"

à l'obtention du prêt, mais sans préciser qu'elles devaient prendre une forme écrite et être suivies de la constitution d'un dossier, sans aucune utilité en cas de refus de la banque ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le compromis de vente litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°/ qu'en

déclarant imputable aux époux Y..., acquéreurs-emprunteurs, la non-obtention du prêt immobilier et, par suite, la non-réalisation de la vente, tout en admettant qu'ils avaient effectué, dans le

délai imparti, les démarches verbales nécessaires à l'obtention du prêt, qui s'étaient soldées par un refus des banques, la cour d'appel a violé, tout à la fois, la loi du 13 juillet 1979 et les articles 1176 et 1178 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturer la convention du 12 avril 1986, relevé qu'aucune demande de prêt n'avait été formulée, tant auprès du Crédit lyonnais de Tournon que de la Banque Morin Pons de Lyon, et que la demande effectuée auprès de la Société générale portait sur une somme de 1 300 000 francs, plus de deux fois supérieure au montant prévu, et souverainement retenu que les époux Y... ne prouvaient pas avoir entrepris les démarches qui leur incombaient en vue de l'obtention du prêt, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui caractérisent l'existence d'une faute à la charge des époux Y..., légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14217
Date de la décision : 23/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 1992, pourvoi n°90-14217


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14217
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