AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant à Val d'Albion, Saclay (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Fernand X...,
2°/ de Mme Marie-Antoinette Y..., épouse de M. Fernand X...,
3°/ de M. Achille, Henri, Pierre X...,
demeurant tous trois à Bezeaud, Viam, Bugeat (Corrèze),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui relève, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que l'opération de vidange de l'étang aménagé sur le fonds de M. Z... aggrave la servitude naturelle d'écoulement des eaux en provoquant des inondations sur le fonds inférieur des consorts X..., est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, pour ceux exposés par MM. Fernand et Achille X... et envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.