AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mathilde X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de M. Aimé Y... et son épouse, née Marie Claude Z..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement tant les énonciations du rapport d'expertise que la valeur des biens au moment de la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en relevant le caractère artificiel d'une évaluation séparée des différentes parties du domaine de Mme Demarchi, vendu pour un prix global, et en retenant que la méthode utilisée par les experts pour le bâtiment principal et le parc aboutissait à scinder un bien de nature homogène ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;